CETATEXT000023603695 J0_L_2011_01_000000902637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/36/CETATEXT000023603695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE02637, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02637 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COSTA Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redouane A, demeurant ..., représenté par Me Costa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903322 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où toutes ses attaches sont en France ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur qui est une spécialité très recherchée au sens de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.