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09VE02637

CETATEXT000023603695 J0_L_2011_01_000000902637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/36/CETATEXT000023603695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE02637, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02637 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COSTA Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redouane A, demeurant ..., représenté par Me Costa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903322 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où toutes ses attaches sont en France ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur qui est une spécialité très recherchée au sens de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. ; que, si M. A, ressortissant marocain, soutient disposer d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié le visa de long séjour et le contrat de travail visé dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance invoquée par le requérant suivant laquelle la qualification d'étancheur serait une spécialité rare est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein-droit : (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; que, si M. A soutient avoir séjourné en France pendant huit ans à la date de la décision attaquée et n'avoir d'attaches qu'en France, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie par aucune des pièces du dossier n'avoir plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02637 2

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