← France

09VE02666

CETATEXT000023603697 J0_L_2011_01_000000902666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/36/CETATEXT000023603697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE02666, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02666 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAVANANT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 et le mémoire complémentaire le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abou A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lavanant, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902255 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient être entré en France régulièrement en 2002, muni d'un visa Schengen ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du préfet, pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment, et où il peut prétendre à un emploi de conducteur de travaux du bâtiment ou de chef de chantier ; que l'arrêté du préfet méconnaît aussi les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exécution de cet arrêté le priverait de son droit à engager une procédure de divorce d'avec sa conjointe, de nationalité anglaise ; qu'il vit depuis sept ans en France, où réside un cousin, de nationalité française, et ne cause pas de trouble à l'ordre public ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où son père est décédé, et sa mère malade ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lavanant, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1971, relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que par un arrêté du 2 février 2009, publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme Valérie Moncho a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine à effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, directrice de la population et de la citoyenneté, les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la directrice de la population et de la citoyenneté n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en outre, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confondant avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et le préfet des Hauts-de-Seine ayant indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions attaquées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d 'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il est bien intégré dans ce pays où il bénéficie de promesses d'embauche en qualité de poseur de revêtement de sols, cette qualification ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que par ailleurs M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où réside sa mère, soutient qu'il a des attaches en France et, notamment, un cousin de nationalité française, cette circonstance est insuffisante pour établir que l'arrêté préfectoral aurait méconnu les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ne fait pas obstacle à ce que M. A revienne régulièrement sur le territoire français pour engager une procédure de divorce et ne préjudicie dès lors pas à ses droits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02666 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.