CETATEXT000023603698 J0_L_2011_01_000000902713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/36/CETATEXT000023603698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE02713, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02713 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS IGLESIAS Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez M. Sekou B, ..., par Me Iglesias, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813798 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il n'a pas quitté la France depuis 2001 et est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; que toutes ses attaches familiales (frère notamment) sont en France, son fils vivant au Mali avec sa mère ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté que M. A n'était titulaire ni d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant d'autre part qu'en se bornant à faire état de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y travaille, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside depuis l'année 2001 en France, qu'il justifie d'un emploi stable, qu'il s'acquitte régulièrement de ses impôts, et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali où son fils vit avec sa mère dont il est séparé, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral aurait méconnu les dispositions précitées dans la mesure où M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun lien familial ou personnel en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02713 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.