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09VE02717

CETATEXT000023603699 J0_L_2011_01_000000902717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/36/CETATEXT000023603699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE02717, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02717 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BADZIOKELA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dossou A, demeurant ..., par Me Badziokela, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902534 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France le 17 septembre 2003, s'est marié le 4 mars 2006 avec une ressortissante française et a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français ; que le principe du contradictoire a été méconnu par le tribunal qui s'est fondé sur le mémoire en défense produit par le préfet à la veille de la clôture de l'instruction ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que, même s'il ne cohabite plus avec son épouse, il reste marié et que par suite il a droit au bénéfice des articles L. 511-4 alinéa 7 et L. 521-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il exerce un emploi ; que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant togolais, fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2009 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que M. A soutient que le jugement susvisé a méconnu le principe du contradictoire, le premier mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 juin 2009 lui ayant été communiqué dans la journée du 3 juin, alors que l'instruction avait été close au 3 juin à 23 heures 59 par une ordonnance du président de la formation de jugement en date du 30 mars 2009 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que M. A a présenté ses observations par un mémoire qui a été enregistré le 8 juin 2009, que le tribunal a visé et analysé ; que le président de la formation de jugement doit ainsi être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif de son irrégularité ; Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse aux différents moyens soulevés devant lui par M. A ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; Considérant que M. A soutient qu'en estimant que l'absence de cohabitation avec la ressortissante française qu'il a épousée le 4 mars 2006 valait absence de communauté de vie des époux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que si M. A se prévaut de ce que plusieurs correspondances établies au nom de son épouse ont été expédiées à son adresse, et de ce qu'il s'acquitte des dettes de son épouse, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier une communauté de vie ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside régulièrement en France depuis qu'il y est entré le 17 septembre 2003, qu'il n'est pas divorcé, qu'il s'acquitte de ses impôts et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral aurait méconnu les dispositions précitées dans la mesure où M. A ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu que, pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02717 2

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