CETATEXT000023603700 J0_L_2011_01_000000902718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE02718, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02718 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PAYS Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Larbi A, demeurant chez M. Abdelkader B, ..., par Me Pays, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900394 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'ayant fourni à l'administration une promesse d'embauche en qualité de maçon-ravaleur au sein de la société RBC, il était en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se voir attribuer un titre de séjour à titre exceptionnel ; que son dossier aurait dû être soumis à la direction du travail ; que l'arrêté du préfet méconnaît aussi les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est présent en France depuis 2001; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'alors même que le secteur du bâtiment connaît des difficultés de recrutement, le métier de maçon-ravaleur pour lequel M. A avait présenté un contrat de travail ne figurait pas sur la liste limitative fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des critères fixés par l'article L. 313-14 précité ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié , de soumettre pour avis, préalablement à toute décision, cette demande à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 17 décembre 2008 aurait été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination que cet article édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que le requérant qui n'a donné aucune précision, ni en première instance ni en appel, sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut par suite utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il y est bien intégré ; que, toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral aurait méconnu les dispositions précitées dans la mesure où M. A est célibataire et sans enfant et où son père ainsi que six membres de sa fratrie résident au Maroc ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02718 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.