CETATEXT000023603702 J0_L_2011_01_000000903572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/01/2011, 09VE03572, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03572 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DAHHAN Mme Diane MARGERIT M. DAVESNE Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 octobre 2009 sous le n° 09VE03572, présentée pour M. Miao A demeurant ..., par Me Dahhan, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902955-0902957 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2009 ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 octobre 2009 sous le n° 09VE03573, présentée pour Mme Jianxiao B épouse A demeurant ..., par Me Dahhan, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902955-0902957 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2009 ; Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 09VE03572 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par les requêtes susvisées, M. et Mme A font appel du même jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 25 février 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant que M. et Mme A, nés respectivement les 25 décembre 1980 et 21 mai 1984, de nationalité chinoise, font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en juin 2001 et en juin 2003, se sont mariés le 26 juin 2006 et ont eu deux enfants en France et que toute la famille de M. A vit en France ; que, cependant, les intéressés sont tous les deux en situation irrégulière ; que seul un des frères de M. A vit en situation régulière en France ; que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt et un et dix-neuf ans au moins ; qu'enfin, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie familiale hors de France avec leurs deux enfants en bas âge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les requérants soutiennent que leurs enfants sont très attachés à leurs grands-parents qui s'occupent d'eux depuis leur enfance ; que la reconstitution de la cellule familiale en Chine, qui ne sépare pas les enfants des requérants de leurs père et mère, qui sont en charge de leur éducation et de leur entretien, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur ; qu'il y a lieu de considérer que les décisions attaquées n'ont pas violé les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' Nos 09VE03572-09VE03573 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.