CETATEXT000023603703 J0_L_2011_01_000000903890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/01/2011, 09VE03890, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03890 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE AITKAKI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dilcéia Aparecida A épouse B, demeurant ..., par Me Aitkaki, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907249 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Mme A épouse B ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A épouse B, née le 15 octobre 1982 et de nationalité brésilienne, s'est mariée, le 14 novembre 2009, avec un ressortissant français avec lequel elle fait valoir avoir vécu en concubinage de 2005 à 2009 ; que cependant, si son divorce, le 29 octobre 2004, avec son précédent conjoint est avéré, la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, ni avoir vécu exclusivement en France depuis son arrivée en Europe, le 22 juin 2005 ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle a épousé le 14 novembre 2009, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, un ressortissant français, ne suffit pas à établir que ledit arrêté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B qui, au demeurant, dispose de la faculté de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.