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09VE03920

CETATEXT000023603705 J0_L_2011_01_000000903920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/01/2011, 09VE03920, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03920 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MARTOUX Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thansel A, demeurant chez Mlle Mbala B ..., par Me Martoux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907234 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour prise pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, et l'arrêté du 29 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas motivée ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et des enfants de sa compagne garanti par les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que l'arrêté litigieux du 29 juin 2009 qui, en ce qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour, se substitue au rejet implicite opposé par le préfet Seine-Saint-Denis à la demande qui lui était présentée par M. A, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicitement prise par le préfet doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, né en 1968, de nationalité congolaise et arrivé en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2002, soutient qu'il réside en France depuis plus de sept ans, qu'il vit avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de résident, que, de cette union, deux enfants sont nés sur le territoire national, respectivement le 10 août 2007 et le 7 mai 2009, et qu'il contribue à l'entretien à l'éducation de ces deux enfants et de ceux de sa compagne ; que, cependant, il ne démontre ni le caractère habituel de sa présence en France, alors qu'il s'est vu expulser des Pays-Bas le 24 août 2006, ni la réalité de la communauté de vie avec sa compagne, alors que l'acte de naissance de l'enfant né le 7 mai 2009 indique que ses deux parents résident à des adresses différentes, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et de ceux de sa compagne ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident deux de ses enfants mineurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et de ses conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et des enfants de sa concubine ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et des motifs précédemment développés que le requérant ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; que, par ailleurs, dès lors que les stipulations de l'article 9-1 de la convention créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs précédemment développés que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03920 2

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