CETATEXT000023603706 J0_L_2011_01_000000903926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/01/2011, 09VE03926, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03926 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SEMIAO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dalila A épouse B, demeurant ..., par Me Semiao, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907220 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; que la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter de la territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-7 du même accord ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'est pas fondé à décider de la renvoyer vers un pays dont elle n'a pas la nationalité ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Semiao pour Mme A épouse B ; Connaissance prise des pièces, enregistrées le 19 janvier 2011, produites pour Mme A épouse B ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté contesté a été signé, au nom du préfet des Hauts-de-Seine, par M. Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers, titulaire d'une délégation permanente de signature accordée par l'arrêté n° 2009-017 du 2 février 2009, régulièrement publié le 2 février 2009 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine, pour signer, notamment, les refus de délivrance d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire française et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7 ) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que Mme A épouse B fait valoir que la Cotorep lui a reconnu un taux d'invalidité de 50 % à 79 % et soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une absence de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, qu'elle ne serait pas susceptible de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'an an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A épouse B, née le 6 juin 1956, de nationalité algérienne, soutient qu'elle est née en France et y a été scolarisée jusqu'à l'âge de neuf ans, qu'elle y est revenue en 2001 et y réside depuis lors de façon habituelle, qu'elle s'est vu délivrer une carte nationale d'identité le 17 mai 2001 ainsi qu'un passeport français avant de se voir contrainte de restituer ces documents à la fin de l'année 2007, qu'elle travaille sur le territoire national et y a toutes ses attaches culturelles et professionnelles et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors qu'elle est séparée de son époux et que ses enfants sont majeurs et autonomes ; que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a été mise en possession par erreur d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français, elle ne démontre ni la réalité ni l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France, ni même le caractère habituel allégué de son séjour sur le territoire national depuis 2001 en l'absence, notamment, de tout relevé bancaire émis au cours de la période en cause ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins de l'âge de dix ans à celui de quarante-cinq ans, et où vivent son époux et ses quatre enfants ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; que Mme A épouse B, qui ne démontre pas qu'elle aurait satisfait aux conditions exigées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut dès lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance des dispositions des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle ne peut être renvoyée à destination d'un pays dont elle n'a pas la nationalité, il ressort de la décision attaquée qu'elle est renvoyée à destination de l'Algérie, pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A épouse B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations surappelées dès lors qu'elle encourrait le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en étant privée des soins requis par son état de santé ; qu'il résulte, cependant, de ce qui a été dit précédemment que l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Algérie n'est pas établie ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.