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09VE04118

CETATEXT000023603707 J0_L_2011_01_000000904118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE04118, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04118 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ACTANCE Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Claire A, demeurant ..., représentée par Me Chapuis, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906046 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A produit à l'appui de ses dernières écritures un acte d'état-civil de la mairie de Pointe-Noire en République du Congo daté du 22 août 1960 ; qu'elle soutient que ces documents seraient de nature à établir qu'elle aurait acquis la nationalité française en 1961 ; que la solution du litige pendant devant la Cour dépend de la réponse qui sera donnée à la question de la nationalité de Mme A laquelle soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la Cour, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si Mme A a acquis la nationalité française. Article 2 : Mme A devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir la juridiction compétente de la question dont il s'agit. '' '' '' '' N° 09VE04118 2

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