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09VE04135

CETATEXT000023603708 J0_L_2011_01_000000904135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE04135, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04135 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907694 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a, à tort, visé l'accord franco-algérien qui ne lui est pas applicable ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il était présent depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée ; que cette décision porte atteinte à sa vie familiale ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de régulariser sa situation sur ce terrain est constitutif d'une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel d'un jugement en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant que l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dispose que : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; qu'aux termes de l'article 7 quater dudit accord : Sans préjudice du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur les stipulations précitées pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant ayant fait valoir qu'il séjournait depuis plus de dix ans en France ; que l'erreur commise dans les visas de la décision attaquée qui mentionnent l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est sans influence sur sa régularité ; Considérant que, si M. A soutient qu'il vivait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les justificatifs qu'il produit à l'appui de cette allégation, notamment pour les années 1999 et 2001, constitués de factures éparses au caractère insuffisamment probant, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de fait en se fondant sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'un séjour continu de dix ans sur le sol français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que, M. A fait valoir la présence d'un frère et d'une soeur en France ainsi que l'intensité de ses liens avec la société française ; que, toutefois, il est entré en France à l'âge adulte, était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet n'a pas, en refusant le titre de séjour litigieux, porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) ; que ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié aux ressortissants tunisiens et les autorisent à exercer la profession de leur choix , font obstacle à ce qu'un ressortissant tunisien puisse utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir, au regard de motifs exceptionnels, la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié ; que le moyen tiré de ce que le requérant remplit les conditions prévues à l'article L. 313-14 susmentionné doit donc être écarté ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait saisi l'administration d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet n'étant pas tenu de se saisir d'office d'une telle demande, M. A ne saurait utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 serait constitutif d'une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; que l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 du même code prévoit également la consultation de cette commission lorsque l'autorité administrative envisage de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger qui justifie de dix ans de résidence habituelle en France ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14 (4ème alinéa), L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04135 2

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