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09VE04136

CETATEXT000023603709 J0_L_2011_01_000000904136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 09VE04136, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04136 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TRORIAL Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Volmar Jonair A, demeurant au ..., par Me Trorial, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906003-0906004 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français et de la décision en date du 30 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le préfet était tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour, ce qu'il n'a pas fait, avant de prendre les décisions litigieuses ; que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le défaut de visa de long séjour alors que l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'ils vivent en France depuis six ans avec leurs trois enfants scolarisés et n'ont plus de lien avec leur pays d'origine ; que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé prive de base légale l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L . 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si les époux A, ressortissants brésiliens, soutiennent que le préfet s'est fondé à tort sur l'absence de visa de long séjour pour leur refuser un titre de séjour, alors que l'article L. 313-11 7° ne prévoit pas cette condition, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet n'a mentionné l'absence de visas de long séjour que pour indiquer que les époux A ne pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l'article L. 313-11 7° ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant que si les époux A soutiennent avoir vécu en France depuis six ans à la date des décisions attaquées et avoir le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France où ils vivent avec leurs trois enfants nés en 1989, 1994 et 2008, dont les deux aînés sont scolarisés, ils ne justifient pas être privés de tout lien avec leur pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer leur cellule familiale et d'y scolariser leurs enfants ; qu'ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, les époux A ne démontrent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers relevant de l'une des catégories pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions susvisées ; qu'ainsi, dès lors que les époux A ne pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent valablement soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français serait privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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