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10VE00091

CETATEXT000023603710 J0_L_2011_01_000001000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 10VE00091, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00091 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par le CMS Bureau Francis Lefebvre, cabinet d'avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706804 en date du 20 novembre 2009 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 34 émis à leur encontre 24 juillet 1997 par le Trésor public d'un montant de 69 637 francs (10 616,09 euros), ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit titre de perception et ladite décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le Tribunal administratif était bien compétent pour connaître du litige ; qu'ils ont réglé leur dette envers leur propriétaire et que c'est donc à tort que l'Etat lui a accordé une indemnité au titre de l'inexécution d'une décision de justice prononçant leur expulsion ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de M. B, propriétaire d'un appartement à usage d'habitation loué à M. et Mme A, le juge judiciaire a ordonné l'expulsion de ces derniers du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; que l'Etat a indemnisé M. B du préjudice subi du fait du refus qu'il lui a opposé de lui accorder le concours de la force publique ; que le préfet a décidé l'émission à l'encontre de M. et Mme A d'un titre de perception d'un montant de 69 637 francs (10 616,09 euros), correspondant au montant de l'indemnité versée à M. B ; que ce titre a été émis par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine le 24 juillet 1997 ; que la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance en date du 20 novembre 2009, rejeté la demande présentée par M. et Mme A contre ce titre ; que M. et Mme A font appel de cette ordonnance ; Considérant que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; que l'Etat, qui poursuivait à l'encontre des requérants le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de leur logement, devait être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans ces droits, attachés à une créance de nature privée ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour statuer sur le litige relatif au titre de perception en cause ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 20 novembre 2009 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, ni à demander qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00091 2

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