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10VE00499

CETATEXT000023603712 J0_L_2011_01_000001000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/01/2011, 10VE00499, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00499 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCHÉGIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Boulloche, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0805975-0809157 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis les 18 février et 3 juillet 2008 par le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) pour le recouvrement d'une somme de 6 600 euros, correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-6 du code du travail ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; 3°) de condamner l'ANAEM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la date du contrôle opéré le 10 février 2004 par l'inspection du travail, il n'était plus gérant de la SCI ZA Immostains, propriétaire des lieux où deux ressortissants chinois en situation irrégulière ont été surpris en situation de travail ; que l'administration n'a pas établi qu'il aurait été l'employeur de ces salariés ; que les états exécutoires sont dépourvus de motivation ; que les relations entre l'Anpe, titulaire d'un bail consenti par la SCI ZA Immostains, et la société FRCS ont pris fin le 30 octobre 20003 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Fourgeot, substituant Me Boulloche, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de la somme de 6 600 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail mise à sa charge par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par titres exécutoires des 18 février 2008 et 3 juillet 2008, à raison de l'emploi de deux ressortissants chinois dépourvus d'autorisation de travail ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives. ; Considérant que les états exécutoires du 18 février 2008 et du 3 juillet 2008, émis à l'encontre de M. A conformément aux dispositions de l'article L. 341-7 du code du travail, fixent à deux le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière employés par M. A ; qu'ils comportent, en outre, l'indication du taux horaire minimum, du taux de la contribution spéciale, ainsi que le montant de celle-ci ; qu'ainsi, les titres exécutoires litigieux doivent être regardés comme répondant aux exigences de motivation de l'article 81 précité du décret du 29 décembre 1962 ; Considérant, en deuxième lieu, que le respect des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que le juge module l'application du barème résultant des dispositions des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. A sur la base de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ne serait pas proportionné à la gravité des infractions commises, ne saurait être accueilli ; Considérant, enfin, que M. A soutient qu'à la date des faits constatés, ayant cessé ses fonctions de gérant de la SCI depuis juin 2003, et n'effectuant plus de travaux pour le compte de la SCI, il ne pouvait être regardé comme l'employeur des deux salariés étrangers en situation irrégulière ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le gérant de la SCI, avant de se rétracter et de soutenir, sans aucun commencement de preuve, que les deux ressortissants chinois travaillaient pour le compte de ferrailleurs de passage , avait déclaré que le chantier était dirigé par M. A ; qu'à l'issue du contrôle, les deux ressortissants chinois ont rangé leur matériel dans un local où était stocké du matériel appartenant à M. A ; que les services immobilier et logistique de l'Anpe, locataire de la SCI, n'ont traité qu'avec M. A, même postérieurement à juin 2003 ; que les travaux à la charge du bailleur au profit de l'Anpe étaient effectués par M. A ; que l'entreprise tierce chargée de la pose du nouveau portail d'accès au site après que les travaux préparatoires de dépose du portail et de démolition du mur existant ont été achevés, n'avait connaissance que de M. A et avait ce dernier comme seul interlocuteur ; que ces indices concordants permettent d'établir que M. A doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme l'employeur des deux ressortissants chinois dépourvus de titre de travail régulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'OFII et de mettre à la charge de M. A le versement à ce dernier de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de l'OFII est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00499 2

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