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10VE00881

CETATEXT000023603713 J0_L_2011_01_000001000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/01/2011, 10VE00881, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00881 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ARIBI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001316 du 22 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2010 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; - le dépôt d'une demande de régularisation ne lui fait pas obligation de surseoir à l'édiction ultérieure d'un arrêté ordonnant la reconduite dès lors que les conditions légales de cette mesure d'éloignement sont réunies ; - il ne pouvait prétendre à court terme à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en raison de la durée de sa présence en France dans la mesure où, à la date d'entrée en vigueur de l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, soit le 1er juillet 2009, il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; il ne prouve pas le caractère habituel et continu de sa présence en France pour les années 2000 et 2001 ; - le signataire de cet arrêté est Mme Marie-Josée Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 13 janvier 2010, publié au recueil des actes administratifs du 25 janvier 2010 ; - l'arrêté précise suffisamment les considérations de fait et de droit en vertu desquelles il a été pris ; - la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 28 ans ; il ne précise pas son degré de filiation à l'égard de ses cousins ; seules les attaches relatives à la cellule nucléaire sont à prendre en considération ; la majeure partie de ses attaches familiales se situe en Tunisie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Aribi, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, qui est entré en France le 21 juin 2000 à l'âge de 28 ans, avec un visa Schengen court séjour, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait informé l'administration de sa démarche en vue d'obtenir la régularisation de sa situation en qualité de salarié ; que, dès lors, la circonstance qu'il a été convoqué à cette fin le 22 avril 2010, postérieurement à l'arrêté attaqué, par les services de la préfecture est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que si M. A a entendu invoquer les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien, il ressort des pièces du dossier, qu'étant entré en France le 21 juin 2000, il ne remplissait pas, en tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux, la condition de durée du séjour en France prévue par ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2010 en l'estimant, pour ces deux motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Marie-José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté n° 2010-010 du 13 janvier 2010 publié au recueil des actes administratifs du 25 janvier 2010 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue en revanche de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, n'était titulaire d'aucun titre de séjour et entrait, par suite, dans le cas prévu au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'égard de M. A ; qu'eu égard à ce qui précède, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne se serait pas livré à un examen effectif et suffisant de la situation particulière de M. A avant de prendre ledit arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de 10 ans à la date de l'arrêté litigieux et qu'il vit à proximité de sa famille composée de ses cousins, il ressort cependant des pièces du dossier que ses quatre frères et sa soeur résident en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 18 février 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003, applicable en l'espèce : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; que les stipulations des articles 1er, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 10 dudit accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cette fin, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'ainsi les dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions desdits articles à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 18 février 2010 des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 22 février 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00881 2

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