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10VE01205

CETATEXT000023603714 J0_L_2011_01_000001001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/01/2011, 10VE01205, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01205 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CALVO PARDO M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Douga A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002032 du 22 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé sur le territoire français à l'âge de 19 ans en novembre 1999 ; il a occupé depuis 2000 divers emplois salariés ; sa seule famille, qui se réduit à ses frères, réside en France ; - il peut prétendre à sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 ; il a entamé les démarches en ce sens, avec le concours de son employeur ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, né le 20 janvier 1980 à Bamako (Mali), ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait, dans un des cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France selon ses dires en novembre 1999, il y a construit une vie privée stable avec ses amis et ses frères qui constituent sa seule famille, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a utilisé deux fausses cartes de séjour et procédé à deux usurpations d'identité et que sa mère et que d'autres membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, compte tenu, notamment, des conditions frauduleuses de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une telle mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01205 2

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