CETATEXT000023603718 J0_L_2011_01_000001002655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/01/2011, 10VE02655, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02655 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BERTHELOT Mme Diane MARGERIT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811637 du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions retirant dix points au capital de points du permis de conduire de M. Alain A à la suite de diverses infractions, ensemble la décision 48 SI constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que la réalité des infractions est établie par les mentions du relevé d'information intégral ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions retirant dix points au capital de points du permis de conduire de M. Alain A à la suite de diverses infractions, ensemble la décision 48 SI invalidant le permis de conduire de l'intéressé ; Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit en appel le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui fait apparaître le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondants aux infractions constatées les 7 avril 2003, 13 mars 2004, 12 avril 2006, 11 novembre 2006 et 5 mai 2008 ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a considéré que la réalité des infractions n'était pas établie ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre desdits retraits ; Sur le moyen tiré du défaut de notification individuelle : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions de retrait de points, lesquelles ont été récapitulées dans la décision ministérielle modèle 48 SI du 18 novembre 2008, doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable pour les contraventions des 7 avril 2003 (3 points), 11 novembre 2006 (2 points) et 24 août 2007 (2 points) : Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des contraventions susvisées mentionnent, pour les deux premières, que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et pour la troisième, le contrevenant a payé une amende forfaitaire (...) Ce paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondants ; que si M. A n'a pas signé le procès-verbal du 7 avril 2003, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro de permis de conduire du contrevenant figurant sur ce procès-verbal attestent que M. A en a pris connaissance sans élever d'objection sur son contenu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours incident de M. A, le moyen titré de ce que l'administration ne se serait pas acquittée de son obligation d'informer le contrevenant du risque de retrait de points encouru doit être écarté ; Sur l'infraction du 12 avril 2004 (1 point) : Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 12 avril 2006 a fait l'objet d'une amende forfaitaire dont M. A s'est acquitté le 29 juin 2006 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur les infractions des 13 mars 2004 (3 points) et 5 mai 2008 (1 point) : Considérant que le ministre reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise lors des infractions susvisées ; qu'il en résulte que les retraits de 3 et 1 points consécutifs à ces infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière et encourent pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, le jugement attaqué, le magistrat désigné a fait droit à la demande de M. A pour les retraits de points consécutifs aux infractions des 13 mars 2004 (3 points) et 5 mai 2008 (1 point) ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des quatre points illégalement retirés, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a procédé au retrait de trois et un points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 13 mars 2004 et 5 mai 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de rétablir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des quatre points illégalement retirés, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 0811637 du 5 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02655
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.