CETATEXT000023603720 J0_L_2011_02_000000900983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 09VE00983, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00983 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS THIERY M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête introductive et les mémoires ampliatifs, enregistrés respectivement le 20 mars 2009, le 30 avril 2009 et le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est ZAE Saint Guenault 1 rue Jean Mermoz à Evry
(91002), par Me Thiery, avocat ; la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0702510 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision du 30 octobre 2006 de l'inspecteur du travail de la première section de l'Essonne refusant la dérogation à la mise à disposition d'un local médical pour son magasin des Ulis ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - les salariés et les praticiens sont satisfaits de la pratique des examens médicaux dans une unité mobile ; - les défauts dans l'organisation des visites médicales relevés par l'inspection ne nécessitent pas l'aménagement d'un local approprié pour être supprimés ; - l'aménagement d'un local médical n'est pas possible matériellement ; le plan du magasin des Ulis fait apparaître que toutes les surfaces sont affectées et occupées ; le responsable de la sécurité atteste également de cette impossibilité ; - c'est à tort que l'inspecteur du travail a relevé des dysfonctionnements dans l'organisation des visites médicales en ce qui concerne la remise des convocations et la communication en temps utile de la liste des salariés prévus par la visite médicale ; ces dysfonctionnements ne sont nullement établis ; - l'administration a rejeté à tort les témoignages des représentants du personnel ; - la réunion du comité d'hygiène et de sécurité, conditions de travail du 19 novembre 2007 n'a pas abordé la question du local médical ; - elle a procédé au recrutement d'une infirmière à partir du 10 décembre 2007, qui exerce son activité dans un local soins qui n'est pas approprié pour les visites de la médecine du travail ; - le local médical mobile - le camion - fonctionne également pour les salariés de la galerie marchande du centre commercial et continuerait son activité si un local médical était aménagé au sein de son établissement ; - le refus d'accorder une dérogation à l'obligation inscrite à l'article R. 241-54 du code du travail est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Darnis substituant Me Thiery ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-54 du code du travail alors applicable : Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement. Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. ; Considérant que si la société CARREFOUR HYPERMARCHES, qui emploie 670 salariés sur le site des Ulis et qui est dans l'obligation légale de faire procéder à l'examen des examens médicaux au sein de l'établissement, soutient que les visites médicales du travail, effectuées dans un centre mobile depuis une quinzaine d'années, se déroulent dans des conditions satisfaisantes et que les défauts relevés par l'inspecteur du travail dans l'organisation de ces visites, qui sont relatifs au délai de convocation des salariés et à la communication aux médecins des listes des salariés devant effectuer la visite médicale, ne sont pas dus à une absence de local spécifique au sein de l'entreprise, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du refus de dérogation opposé par le ministre dès lors que les plans fournis par la société requérante n'établissent pas l'impossibilité matérielle d'aménager un local médical sur le site et qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle organisation au sein même de l'établissement seraient propre à permettre une action plus efficace du médecin du travail, en contact avec l'infirmière et les salariés ; que dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à la société requérante la dérogation prévue par les dispositions précitées et qu'elle a expressément demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision en date du 30 octobre 2006 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Essonne lui refusant la dérogation à la mise à disposition d'un local médical pour son magasin des Ulis ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CARREFOUR HYPERMARCHES est rejetée. 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