← France

09VE03801

CETATEXT000023603724 J0_L_2011_02_000000903801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 09VE03801, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03801 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP GATINEAU, FATTACCINI Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ENDEL, dont le siège est 165 boulevard de Valmy à Colombes Cedex

(92707), par Me Gatineau, avocat ; la société ENDEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709164 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autorisé le licenciement de M. A et de la décision en date du 26 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité confirmant ce refus ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'autoriser le licenciement de M. A ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a omis de statuer sur deux moyens soulevés en première instance ; que c'est à tort que la tribunal a jugé que les fonctions de M. A n'impliquaient aucune mobilité géographique ; que les décisions litigieuses ont été signées par des autorités incompétentes ; que le déplacement de M. A était justifié par la nature de ses fonctions, par sa clause de mobilité et par la perte par la société du marché du site de Paluel ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que la société ENDEL a employé M. A en qualité d'agent de travaux nucléaires à compter du 12 octobre 2000 ; que M. A était alors affecté sur le site de la centrale nucléaire de Paluel ; qu'en 2005, Electricité de France a confié à un autre prestataire l'assistance du chantier de la centrale de Paluel ; que M A, rattaché à l'agence d'Avoine dans l'Indre, a fait l'objet d'ordres de mission sur le site de la centrale nucléaire de Gravelines ; que M. A ayant refusé cette affectation, la société ENDEL a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder à son licenciement ; que l'inspecteur du travail a refusé de délivrer cette autorisation le 29 décembre 2006 et que, sur recours de la société, le ministre chargé du travail a confirmé cette décision le 26 juin 2007 ; que, par un jugement en date du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société ENDEL tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2009 susvisé : A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratives et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignée dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), le rapporteur public prononce es conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du vice-président du conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 : Le Tribunal administratif de Versailles est autorisé à appliquer, à titre expérimental, pour l'ensemble de ses formations de jugement, les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2009, à compter du 1er septembre 2009. ; qu'il résulte de ces dispositions que la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a pu, sans méconnaître la procédure prévue par le code de justice administrative demander au rapporteur public de prononcer ses conclusions immédiatement après la lecture du rapport et donner ensuite seulement la parole au représentant à l'audience de la société ENDEL ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'audience publique du 3 septembre 2009 doit être écarté ; Considérant que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail en relevant que la décision comportait des circonstances de fait et de droit suffisamment précises pour permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de l'irrégularité du jugement sur ce point ; Considérant qu'en jugeant que le motif tiré de ce que le refus de M. A d'être affecté à la centrale de Gravelines était de nature à justifier la décision attaquée de l'inspecteur du travail et que les moyens dirigés contre les autres motifs de cette décision devaient être écartés, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur lesdits moyens mais les ont jugés inopérants ; que, par suite ; la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait omis d'y statuer ; Sur le fond du litige : Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 425-1, L. 236-11 et L. 122-14-16 du code du travail, les délégués du personnel, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les conseillers du salariés bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu notamment des exigences propres à l'exécution des mandats dont les intéressés sont investis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4-1 du code du travail : Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte-tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. A a cessé d'être affecté sur le site de la centrale nucléaire de Paluel en mai 2006 ; qu'il s'est alors trouvé à la disposition de l'agence d'Avoine dépendant directement du siège de la société ENDEL situé à Colombes avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le concernant ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail de la 14ème section des Hauts- de-Seine n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande d'autoriser le licenciement de M. A ; Considérant que M. Laurent B, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chef du département soutien et appui au contrôle de la direction générale du travail, bénéficiait, en vertu d'une décision du directeur général du travail du 8 décembre 2006, d'une délégation à l'effet de signer, au nom du ministre en charge de l'emploi, tous actes se rapportant aux attributions de son département ; qu'aux termes de l'article 5 de l' arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail : Le département du soutien et de l'appui au contrôle (...) est également chargé : de l'instruction des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (...) ; que, contrairement à ce que soutient la société ENDEL, il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B était compétent pour signer, au nom du ministre chargé du travail, la décision du 26 juin 2007 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2006 ; Considérant, d'une part, que les fonctions d'agent de sécurité nucléaire occupées par M. A au sein de la société ENDEL n'impliquent pas par elles-mêmes que celui-ci aurait été tenu, en dehors de toute clause spécifique de son contrat de travail, d'accepter une affectation sur tout site sur lequel la société serait appelée à intervenir ; Considérant, d'autre part, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que, si la société requérante se prévaut d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de M. A et paraphé par lui, cette clause ne prévoit aucune zone géographique particulière tant en France qu'à l'étranger ; que l'annexe produite au dossier, qui n'a pas été signée par M. A, énonçant le champ d'application géographique de la clause de mobilité ne comporte pas la mention du site de Gravelines ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de faire droit aux ordres de mission l'affectant à Gravelines, M. A n'a commis aucune faute susceptible de justifier son licenciement ; Considérant que, si la société ENDEL soutient que la perte du marché relatif à la centrale de Paluel était de nature à justifier l'affectation de M. A sur le site de Gravelines, ce moyen est sans influence sur la légalité de décision relative à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé pour faute ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société ENDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la société ENDEL la somme de 1 500 euros au profit de M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ENDEL est rejetée. Article 2 : La société ENDEL versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03801 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.