CETATEXT000023603726 J0_L_2011_02_000000904110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 09VE04110, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04110 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. djafar A, demeurant chez M. Marc B ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909626 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que sa situation individuelle n'a pas été examinée ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de protection des droits de l'homme ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Debelle substituant Me Boudjellal pour M. A ; Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que par suite, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée de 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté ; Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, qui précise la date d'entée de M. A en France ainsi que les considérations relatives à sa situation familiale, que le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation individuelle du requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968, Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s' y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002 ; que s'il soutient que son père est décédé, que l'un de ses frères a la nationalité française, que son épouse vit en France où résident également leurs deux enfants dont l'un est né sur le territoire français, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, à la circonstance que son épouse séjourne elle aussi en France sans être titulaire d'un titre de séjour et à l'absence de justification de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions susrappelées de l'accord franco-algérien ou de la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. A fait valoir que ses enfants, dont l'un est né en France, sont scolarisés en France, ces seules considérations ne sont pas à elles-seules de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04110 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.