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09VE04114

CETATEXT000023603727 J0_L_2011_02_000000904114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 09VE04114, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04114 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moustafa A, demeurant chez M. Mratia B ..., par Selarl Gryner-Levy associés, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904994 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2009 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique est irrégulier ; qu'il souffre d'une hépatite nécessitant un suivi médical régulier en France ; que pour les mêmes raisons l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est illégale ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que ces dispositions imposent au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 20 janvier 2009, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager ; qu'ainsi, l'avis en cause était conforme aux exigences susrappelées des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité dudit avis ; Considérant que, si M. A soutient être atteint d'une hépatite, il ne démontre par aucune pièce du dossier que l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation faite à M. A de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour pour soutenir que l'obligation qui lui a été faite par une décision du même jour de quitter le territoire français serait elle-même illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04114 2

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