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10VE00224

CETATEXT000023603729 J0_L_2011_02_000001000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 10VE00224, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00224 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LABUSSIERE BUISSON Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raul Alejandro A, demeurant ..., par Me Labussière Buisson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612725 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Labussière Buisson pour M. A ; Considérant que la décision litigieuse mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, ressortissant uruguayen ayant fait un premier séjour en France de 1981 à 1988, soutient être à nouveau rentré en France en 2004 ; que, s'il se prévaut de sa connaissance du français, de sa bonne intégration, de sa capacité à exercer sa profession de plombier et invoque sans plus de précision sa relation amoureuse avec une ressortissante française, ces circonstances ne sont pas de nature, alors même que le requérant ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où vit sa fille, à démontrer que le préfet aurait, par la décision attaquée, méconnu les stipulations et dispositions susrappelées et porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00224 2

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