CETATEXT000023603729 J0_L_2011_02_000001000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 10VE00224, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00224 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LABUSSIERE BUISSON Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raul Alejandro A, demeurant ..., par Me Labussière Buisson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612725 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Labussière Buisson pour M. A ; Considérant que la décision litigieuse mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.