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10VE00283

CETATEXT000023603730 J0_L_2011_02_000001000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 10VE00283, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00283 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard A, domicilié chez Mme Ngo B, ..., par Me Robert, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0906466 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de la motivation insuffisante du refus de titre qui lui a été opposé et n'ont répondu que sur le même moyen articulé contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ; par ailleurs, il vit en France depuis près de dix ans ; enfin, il est titulaire d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité d'agent de sécurité ; - les premiers juges ont omis à statuer sur la question de sa vie privée et familiale, que le préfet doit analyser, même dans le cadre d'une demande de titre salarié ; l'arrêté attaqué fait état de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa famille est composée de ses deux soeurs, de nationalité française, et qui résident en France ; par ailleurs, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de son père intervenu en 2002 ; il vit en France depuis près de dix ans ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Robert, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en février 2000, à l'âge de trente-quatre ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 4 mai 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour en indiquant dans le jugement attaqué que l'arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de renvoi, mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent ces mesures ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11- 7° est inopérant à l'encontre d'une décision d'un refus de titre salarié , même si le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un fondement autre que celui invoqué par l'intéressé, a apprécié sa situation personnelle au regard de ces dernières dispositions en vue d'une éventuelle régularisation ; que par suite le tribunal n'était pas dans l'obligation d'examiner au fond le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des omissions à statuer manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait également sollicité ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet, qui a par ailleurs fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, aurait commis une erreur de droit en opposant à sa demande l'absence de visa long séjour et d'un contrat de travail ; qu'enfin le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de la promesse d'embauche qu'il détient, est inopérant ; Considérant enfin que M. A n'établit ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , même s'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a examiné sa situation personnelle et familiale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, en vue d'apprécier l'opportunité de délivrer un tel titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00283 2

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