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10VE00383

CETATEXT000023603732 J0_L_2011_02_000001000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 10VE00383, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00383 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELAFA FIDAL Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOVEFAM, dont le siège est 18/22 rue d'Arras à Nanterre

(92000), par la Selafa Fidal, avocats ; la société SOVEFAM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801265 en date du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 mai 2007 lui accordant l'autorisation de licencier M. A ; Elle soutient que cette décision est intervenue au terme d'une procédure régulière ; que le motif économique du licenciement est justifié ; qu'elle était dans l'impossibilité d'offrir à M. A un reclassement sur des machines identiques à celles qu'il utilisait ; que celui-ci a refusé toute formation sur d'autres machines, rendant ainsi impossible son reclassement dans l'entreprise ; que le licenciement est sans lien avec le mandat de délégué du personnel de M. A ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur l'appel principal de la société SOVEFAM : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; Considérant que, par une décision en date du 30 mai 2007, l'inspecteur du travail a accordé à la société SOVEFAM l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, délégué du personnel de l'entreprise ; que, sur recours hiérarchique de M. A, le ministre du travail a confirmé cette autorisation par une décision en date du 4 décembre 2007 ; que saisi par M. A, le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 3 décembre 2009, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 mai 2007 et rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 4 décembre 2007 ; que la société SOVEFAM fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 mai 2007 ; Considérant que les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que l'examen des possibilités de reclassement constitue pour le salarié une garantie ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de l'inspecteur du travail que celui-ci, pour apprécier la réalité des efforts de reclassement accomplis par la société SOVEFAM en faveur de M. A, s'est contenté de relever que la société n'avait pas intérêt économiquement à former un salarié de cet âge en fin de carrière ; qu'ainsi l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de ses obligations et commis une erreur de droit ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 30 mai 2007 l'autorisant à licencier M. A ; Sur l'appel incident de M. A et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : Considérant que les conclusions incidentes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre chargé du travail en date du 4 décembre 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOVEFAM a connu des ré sultats d'exploitation déficitaires au titre des années 2005 et 2006, qu'elle n'a retrouvé un résultat excédentaire qu'en 2007 et à hauteur seulement de 8 149 euros ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a plus été en mesure de confier du travail à M. A, tourneur sur machines traditionnelles, les commandes ne concernant que de l'usinage réalisé sur des machines à commandes numériques pour lesquelles M. A n'était pas qualifié ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité du motif de son licenciement n'est pas établie ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société SOVEFAM, qui employait onze salariés, ne disposait plus de poste de tourneur correspondant aux qualifications de M. A ; que son reclassement sur des machines à commandes numériques nécessitait une formation qu'il avait précédemment refusée et dont la longueur et le résultat incertain excédait les obligations de son employeur au regard des principes susrappelés applicables au licenciement des salariés exerçant des fonctions représentatives ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des efforts de reclassement de M. A doit être écarté ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le licenciement litigieux aurait un lien avec les fonctions représentatives de M. A au sein de la société SOVEFAM ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A dirigées contre la décision du ministre chargé du travail en date du 4 décembre 2007 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SOVEFAM la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOVEFAM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre du travail en date du 4 décembre 2007 sont rejetées. Article 3 : La société SOVEFAM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00383 2

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