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10VE00626

CETATEXT000023603734 J0_L_2011_02_000001000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 10VE00626, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00626 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DANA M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Maria A née B, ayant élu domicile au cabinet de Me Dana, ..., par Me Dana, avocat ; Mme A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0809271 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle ne prend pas suffisamment en compte sa situation personnelle, notamment le fait que sa fille est lourdement handicapée ; - il n'est pas possible d'édicter une obligation de quitter le territoire français sans une décision préalable de refus de titre de séjour ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui étaient applicables en l'absence de toute demande de sa part, ont été méconnues ; la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire est indispensable ; - la décision est illégale dès lors que seules ses ressources personnelles ont été prises en compte et le préfet n'a pas pris en compte les éventuelles ressources de son mari qui était encore en Roumanie au jour de la décision attaquée ; qu'au surplus, c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle se trouvait dans une situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français sans lui demander si elle percevait effectivement des prestations ou aides sociales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour Mme A ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que : - elle conteste formellement la mention date d'entrée : environ 6 mois figurant sur la fiche de renseignements ; elle n'a pas compris la question en l'absence d'interprète ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouvent à s'appliquer, faute de quoi le principe du traitement des citoyens de l'Union européenne au moins aussi favorable que celui réservé aux états tiers, rappelé par la circulaire du ministre de l'immigration du 10 septembre 2010, serait méconnu ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; Considérant que par arrêté du 9 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme A, ressortissante roumaine, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois au motif qu'elle ne justifiait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé, notamment, les articles L. 121-1 et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme A, entrée en France depuis plus de trois mois (...) ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se déclare inactive, ne peut justifier de ressources ou de moyens personnels suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'enfin Mme A ne saurait se prévaloir, à l'appui du présent moyen, de la circulaire du ministre de l'immigration du 10 septembre 2010 qui est dépourvue de tout caractère impératif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; Considérant qu'en l'espèce, si Mme A conteste formellement être entrée en France six mois avant la décision attaquée et soutient que sa déclaration consignée dans la fiche de renseignements qui fait état d'une telle date trouve son origine dans son incompréhension de la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un interprète, qui a cosigné la décision litigieuse, était présent sur les lieux ; qu'ainsi la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des éléments consignés dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, en considérant qu'elle résidait en France, à la date de la décision litigieuse, depuis plus de trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur de droit ; Considérant enfin que si pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'elle ne s'est à aucun moment prévalu de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne, dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; que, dès lors, la requérante, qui ne fait d'ailleurs état d'aucun moyen de subsistance et qui ne conteste pas, par ailleurs, ne pas disposer d'une assurance maladie, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était par ailleurs nullement tenu de diligenter une enquête auprès des services sociaux, aurait commis une erreur d'appréciation en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'elle ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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