CETATEXT000023603735 J0_L_2011_02_000001000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 10VE00643, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00643 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lan B épouse A, demeurant chez M. C, ..., par Me Nunes, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905390 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances relatives à sa situation de salariée et des données propres à cette affaire ; - le signataire de l'acte était incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; seul le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de travail ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; elle dispose d'un contrat de travail pour exercer en qualité de masseuse thérapeutique chinoise et esthéticienne dans le secteur de l'esthétique ; elle est bien intégrée en France et maîtrise la langue française ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, représentant Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, qui serait entrée en France, selon ses dires, le 23 juillet 2006, à l'âge de trente-sept ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 11 mai 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que Mlle Moncho, signataire de la décision attaquée, a reçu le 2 février 2009 une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2009-017 régulièrement publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination (en cas d'absence de Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de la population et de la citoyenneté) ; que par ailleurs elle n'a pas statué sur une demande d'autorisation de travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, recevable en appel s'agissant d'un moyen d'ordre public, ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A invoque devant la Cour les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 11 mai 2009 et du défaut d'examen particulier par le préfet de sa situation personnelle, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance et constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'a pas pris son arrêté sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que par suite Mme A ne peut utilement soulever le moyen tiré de sa violation à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné la situation professionnelle et personnelle de Mme A au seul motif que celle-ci ne disposait pas d'un contrat de travail pour l'un des métiers figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il lui était cependant loisible de tenir compte de cette circonstance, parmi d'autres éléments d'appréciation, pour se prononcer sur la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées ; que, si Mme A fait valoir qu'elle est bien intégrée en France notamment en raison de sa situation professionnelle exerçant en qualité de masseuse thérapeutique et esthéticienne, et de sa maîtrise de la langue française, elle ne justifie toutefois pas de motifs exceptionnels lui permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission au séjour ; que, par ailleurs, son mari et son enfant mineur résident encore dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en prenant l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.