CETATEXT000023603737 J0_L_2011_02_000001000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/02/2011, 10VE00664, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00664 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MIKOWSKI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Wahiba A, domiciliée chez Mme Bakhta B, ..., par Me Mikowski ; Mlle A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0910853 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle est entrée en France, avec son frère, le 11 juin 2004 pour y rejoindre sa mère ; elle n'a été séparée de sa mère que deux ans, de 2002 à 2004 ; elle suit des études de droit à l'université Paris VIII ; elle est fiancée avec un ressortissant de nationalité française ; par ailleurs, elle est, avec son frère, propriétaire d'un logement ; elle n'a plus aucune attache en Algérie, son pays d'origine, notamment depuis le divorce de ses parents intervenu en 1992 et plus aucun contact avec son père ; - la seule circonstance qu'elle soit célibataire sans charges de famille ne saurait justifier un refus de délivrance en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - pour ces mêmes raisons, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; son intégration dans la société française est complète ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Mikowski, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, entrée régulièrement en France le 11 juin 2004 avec un visa de court séjour à l'âge de 18 ans, a sollicité un certificat de résidence que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté du 29 juillet 2007 et a présenté une seconde demande, pour un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , que le même préfet a rejeté par un arrêté du 13 août 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France avec son frère le 11 juin 2004 pour y rejoindre sa mère, qu'elle poursuit des études de droit et est fiancée avec un ressortissant de nationalité française alors que, depuis le divorce de ses parents intervenu en 1992, elle n'aurait plus de contacts avec son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille et qu'elle n'établit pas l'absence d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, ni l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec un jeune ressortissant français ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou à défaut qu'il réexamine sa demande ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.