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CETATEXT000023603739 J0_L_2011_02_000001001400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 10VE01400, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01400 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Saadet A, demeurant chez M. Abdelkerim B ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910944 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 75 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du 5 novembre 2009 n'a pas été signé par le préfet ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a dû fuir la Turquie en raison de son appartenance à une famille engagée en faveur de la cause kurde et des persécutions et mauvais traitements dont elle était la victime du fait de cet engagement ; que le préfet n'a pas statué sur sa demande d'examen de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intensité de ses attaches familiales en France ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de ces dispositions dès lors que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante turque, née en 1986, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que Mme Béatrice Mouton qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 6 avril 2009, régulièrement publiée, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mlle A a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2008 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2009 ; que, par suite, le préfet des Yvelines était tenu de refuser à l'intéressée la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, dans ces conditions, la requérante dont la demande d'asile a été régulièrement examinée ne saurait d'avantage invoquer une violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté préfectoral contesté du 5 novembre 2009 se prononce sur la demande présentée par la requérante le 5 août 2008 sur le fondement de l'article L. 314-11 8° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu de statuer par la même décision sur la demande présentée par Mlle A le 16 juin 2009 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement faire état de cette circonstance pour contester tant cet arrêté, que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mlle A, célibataire et sans enfant, n'est entrée sur le territoire national que le 20 avril 2008 ; que si elle fait valoir que ses parents vivent régulièrement en France ainsi que ses soeur et frères, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dès lors, compte tenu de la très brève durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet des Yvelines attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, par ailleurs, que le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au vu des éléments rappelés ci-dessus ; Considérant, enfin, que si Mlle A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément probant de nature à les établir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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