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08PA02347

CETATEXT000023603754 J1_L_2011_01_000000802347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 08PA02347, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02347 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CABINET NATAF & PLANCHAT M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée ACS INFORMATIQUE, dont le siège est 3, rue Asseline à Paris

(75014), par Me Planchat ; la société ACS INFORMATIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216704-0216720 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des année 1998 à 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à la société requérante dans sa notification de redressements du 8 août 2001 et dans la réponse aux observations du contribuable qu'elle lui a adressée le 30 octobre 2001 qu'il ressort des recherches effectuées par le service sur plusieurs sites internet que les sociétés Hancor Ltd et Audley Finances, dont le siège est à Lausanne, n'apparaissent ni dans les registres officiels des sociétés suisses ni dans différents annuaires ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas indiqué à la requérante l'origine des renseignements qu'elle a obtenus sur ces sociétés manque par suite en fait et doit, pour ce motif, être écarté ; Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas contesté que la société ACS Informatique a présenté des factures des prestations de services d'apporteur d'affaires ou de nature commerciale établies par les sociétés suisses Hancor Ltd et Audley Finances, l'administration fait valoir que, comme il a été dit ci-dessus, ces sociétés ne figurent ni sur le registre des sociétés suisses ni sur aucun annuaire ; que la requérante, qui ne conteste pas l'absence d'enregistrement et de coordonnées de ces sociétés et n'apporte aucune explication sur ce point, ne produit, pour sa part, pas le moindre début de justification de la réalité des prestations qu'elles auraient réalisées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve de l'inexistence de ces prestations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre, que la société ACS Informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la société ACS Informatique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ACS INFORMATIQUE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02347

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