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08PA03295

CETATEXT000023603755 J1_L_2011_01_000000803295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 08PA03295, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03295 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ PLANCHAT M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 juin par télécopie et régularisée le 26 juin 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306796-0306804 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A au titre des années 1999 et 2000 ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements adressée à M. A le 6 juin 2002 indique au contribuable que quatre sommes versées le 15 juillet 2000 pour un montant de 255 472 F par la société ACS Informatique, dont il était le dirigeant, à la société suisse Hancor Ltd comme rémunérant un apport d'affaires ont été rejetées par l'administration dès lors qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées ; que cette motivation permettait à l'intéressé de formuler des observations ou de faire valoir son acceptation et ainsi satisfait aux exigences de l'article précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que M. A n'ayant pas répondu aux notifications de redressements qui lui ont été adressées, il supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1, du livre des procédures fiscales la charge de la preuve du mal-fondé des redressements qui lui ont été notifiés en tant que revenus distribués par la société ACS Informatiques ; que M. A n'apporte aucun début de preuve de l'existence des prestations de services facturées à la société ACS Informatiques par la société Hancor Ltd ; Considérant, enfin, que, pour justifier devant le juge d'appel l'application de pénalités de mauvaise foi, le ministre se borne à soutenir que les manquements constatés au titre de l'année 1998 ont un caractère répétitif ; que cette seule allégation, qui ne fait état d'aucun manquement de même nature qui aurait été constaté au cours d'un précédent contrôle ne suffit pas à établir l'intention de M. A d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable ; que les pénalités de mauvaise foi mises à la charge du requérant au titre de l'année 1998 doivent par suite être déchargées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetties au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000. Article 2 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998. Article 3 : Le jugement du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA03295

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