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09PA01315

CETATEXT000023603759 J1_L_2011_01_000000901315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 09PA01315, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01315 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SELARL TOUTTEE, CARRE ET ASSOCIES M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars 2009 et le 5 août 2009, présentés pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Touttée ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317829/1-3 du 31 décembre 2008, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles pour un montant de 5 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Thouin, pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Sogal, dont M. A est le président-directeur général, portant sur les années 1999 et 2000, l'administration a rejeté la déduction de dépenses remboursées à M. A et considérées comme non exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation de cette société ; que M. A a fait l'objet, par suite, de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour les années 1999 et 2000 ; que par jugement du 31 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre desdites années d'une somme de 596,08 euros (3 910 F) et rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. A fait appel, dans cette mesure, de ce jugement ; Sur l'appel principal : Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que M. A renonce à contester en appel le caractère personnel des dépenses qui lui ont été remboursées par la société Sogal à hauteur de 6 002 F, correspondant aux factures suivantes : 1 489 F (Brasserie de l'M à Chamonix), 958 F (train Paris-Cluses via Lyon et retour), 190 F (Pizza Pasta à Lyon), 3 365 F (avion Paris-Beyrouth) ; Considérant, d'autre part, qu'au cours de l'instance devant la Cour, par décision du 9 juin 2010, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 100 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : Lorsque ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas fait connaître, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, son désaccord avec le redressement envisagé par le vérificateur, mentionné dans la notification de redressement du 13 avril 2001 ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées des articles R. 57-1 et R. 194-1, M. A, qui doit être regardé comme ayant tacitement accepté le redressement en cause, supporte ainsi la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition supplémentaire qui en a résulté ; En ce qui concerne le remboursement de frais à M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel (...). 5- Sont également déductibles les dépenses suivantes :

  1. a)les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
  2. b)les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) ;
  3. f)les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c- les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant que les attestations produites par M. A et relatives à ses déplacements en Egypte en 1998, en Jordanie, en Syrie et au Liban en 1999, en Irak en 2000, sont datées des mois de mars, avril ou mai 2009 et ne présentent pas de caractère probant ; que pour justifier du caractère professionnel de ses déplacements en Espagne et en Pologne, M. A fournit des documents en espagnol et en polonais qui, faute d'être traduits en français, ne peuvent être retenus ; que pour justifier du caractère professionnel de son déplacement aux Pays-Bas, l'intéressé produit une simple carte de visite ; qu'aucun de ces documents ne permet d'établir que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Sogal ; que M. A ne justifie pas la prise en charge du règlement du séjour de M. B à l'hôtel Belmont à Paris ; Considérant, en revanche, que les attestations produites par M. A pour justifier du caractère professionnel d'un déjeuner de quatre personnes au restaurant Laurent à Paris, le 10 mai 1999, pour une somme de 4 260 F, ont un caractère suffisamment probant ; qu'il y a donc lieu de réduire du montant de cette somme la base du redressement notifié au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il est constant que l'ensemble des dépenses objet du litige ont fait l'objet d'un remboursement à M. A ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que certaines dépenses auraient par la suite bénéficié à d'autres personnes que lui, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas le bénéficiaire des sommes qui lui ont été versées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction de la base d'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 à concurrence de 4 260 F (649,43 euros) ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros ; Sur l'appel incident : Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour, par la voie d'un recours incident, d'annuler les articles 1° et 2 du jugement du 31 décembre 2008, de remettre à la charge de M. A la fraction de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont ce dernier a obtenu la décharge au titre de l'année 2000 et d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles auxquels il a été condamné en première instance ; Considérant que les attestations produites par M. A en première instance pour justifier du caractère professionnel d'un déjeuner de quatre personnes au restaurant Laurent à Paris, le 2 février 2000, pour une somme de 3 910 F, ont un caractère suffisamment probant ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la base du redressement notifié au requérant au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de remboursement des frais irrépétibles au paiement desquels l'Etat a été condamné en première instance ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 100 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La base du redressement notifié à M. et Mme C au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de l'année 1999 est réduite d'une somme de 649,43 euros (4 260 F). Les époux C sont déchargés à due concurrence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999. Article 3 : Le jugement du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA01315

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