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09PA01351

CETATEXT000023603760 J1_L_2011_01_000000901351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 09PA01351, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01351 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ DUMONT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistré le 11 mars 2009 par télécopie et régularisée le 13 mars 2009, présentée pour M. et Mme Paul A, demeurant ... par Me Boudriot ; M. et Mme Paul A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504120/7, 0601232/7 du 17 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires qui leur ont été assignées au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un rehaussement de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, à la suite de la rectification par l'administration du montant de la plus value à long terme réalisée lors de la cession d'un immeuble ; qu'ils font appel du jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ou Mme A se sont abstenus de retirer le pli recommandé contenant la notification de redressements qui leur avait été régulièrement adressée ; que, par suite, il appartient aux intéressés, réputés avoir tacitement accepté les redressements dont il ont fait l'objet, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qu'ils contestent ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A avait des ennuis de santé à la date de ladite notification, n'est pas de nature à exonérer M. ou Mme A d'apporter cette preuve ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, lorsque les plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans... après l'acquisition ; que l'article 150 H du même code dispose que la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, réduit, notamment, du montant des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession, et le prix d'acquisition par le cédant, majoré, notamment, des frais afférents à cette acquisition, lorsqu'elle a été effectuée à titre onéreux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, a vendu à la société HD Investissements le 15 septembre 2000, selon une promesse de vente signée le 15 décembre 1999, pour la somme de 5 000 000 F, un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'hôtel-café et un bâtiment comprenant deux locaux commerciaux, dont elle était propriétaire à Levallois-Perret ; que les époux A ont souscrit, à raison de cette vente, une déclaration de plus value à long terme au titre de l'année 2000 pour un montant de 3 000 000 F, par suite de la déduction opérée par eux sur le prix de cession de cet ensemble immobilier d'une indemnité de résiliation de bail versée à la SARL Flora le Bouquet, locataire du bâtiment à usage d'hôtel-café ; que la résiliation par anticipation du bail commercial consenti à la SARL Flora le Bouquet a été signée devant notaire, par accord des parties, le même jour que la vente de l'immeuble dont elle occupait une partie des locaux ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cette résiliation, la SARL Flora le Bouquet a cessé toute activité et n'a donc subi aucun préjudice lié à la recherche d'un nouveau local pour poursuivre son activité ; qu'il appartient aux requérants de justifier que la somme de 2 000 000 F versée à titre d'indemnité de résiliation de bail correspond au préjudice réellement subi de ce fait par la SARL Flora le Bouquet ; qu'en se bornant à se référer à la valeur initiale du fonds de commerce, soit 1 082 060 F, et au montant des immobilisations corporelles, près de 800 000 F , inscrites au bilan de la SARL Flora le Bouquet au 31 décembre 1999, M. et Mme A ne justifient pas le montant de l'indemnité de 2 000 000 F versé à la SARL locataire des lieux ; que, dans ces conditions, l'indemnité de résiliation de 2 000 000 F, qui ne peut être regardée comme réparant un préjudice établi que la propriétaire aurait nécessairement dû verser à sa locataire avant la cession de l'immeuble, n'entre pas dans le calcul des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession au sens des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01351

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