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09PA01677

CETATEXT000023603762 J1_L_2011_01_000000901677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 09PA01677, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01677 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ SHOR M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 par télécopie et régularisée le 27 mars 2009, présentée pour M. Lifeng A, demeurant au ..., par Me Judith Schor ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0817770/6-2 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes contraintes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Schor, pour M. A ; Considérant que par une décision du 10 octobre 2008, le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Lifeng A, de nationalité chinoise, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que par un jugement du 17 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close .. et qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ... ; qu'en application de ces dispositions, la date à partir de laquelle l'instruction était close devant le tribunal administratif avait été fixée au 16 janvier 2009, sans précision d'heure ; qu'ainsi le mémoire de M. A, transmis par télécopie le 16 janvier 2009 à 10h et par courrier le 17 janvier 2009, n'avait pas, en l'absence d'une réouverture de l'instruction, à être examiné par le tribunal administratif ; que la circonstance qu'il n'ait été enregistré que le 17 janvier 2009 est donc sans effet sur la régularité de la procédure ; Considérant, deuxièmement, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement 17 février 2009, objet du présent appel, est signée par le greffier ; Considérant, troisièmement, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête de première instance, M. A demandait la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles mais que le jugement vise ces conclusions en mentionnant la somme de 500 euros ; que, toutefois, le jugement ayant rejeté lesdites conclusions au seul motif que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce qu'il y fût donné suite, l'erreur commise dans les visas des conclusions par le tribunal est sans effet sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-... ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. - Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à son article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code du travail : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-
  2. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-21 : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que si le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du code du travail avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas, toutefois, à être instruite dans les règles fixées par lesdites dispositions du code du travail relatives à la délivrance de l'autorisation de travail ; que le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il doit, en revanche, examiner, notamment, si la demande tend à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national, annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, et se situe par suite dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 17 juin 2008 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, en présentant un contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter sa demande en cette qualité, le préfet de police a considéré que, dès lors que l'autorisation de travail visée à l'article R. 5221-20 du code du travail lui avait été refusée par le préfet de Paris le 5 août 2008, au motif que le contrat de travail qu'il avait présenté mentionnait un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'une autorisation de travail avait été refusée à M. A ne dispensait pas le préfet d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il faisait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, pouvaient constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de M. A ; que, par suite, la décision du préfet de police est entachée d'une erreur de droit ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. A a pour effet de priver de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision du préfet de police du 10 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M.A ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en ce sens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, toutefois, que le requérant conclut subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 17 février 2009 du Tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police du 10 octobre 2008 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police réexaminera la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et munira l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA01677

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