CETATEXT000023603763 J1_L_2011_01_000000902005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 09PA02005, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02005 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Duchatel ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423814/2 du 16 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale portant sur l'année 1998, M. et Mme A ont fait l'objet d'un rehaussements du revenu imposable à l'impôt sur le revenu de M. A dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. et Mme A font appel du jugement du 16 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en revanche, la régularité de la notification ne dépend pas du bien fondé des motifs retenus par le service ; Considérant que la notification de redressement du 14 décembre 2001 adressée à M. et Mme A comporte l'année d'imposition, la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé ; qu'en particulier, elle précise que l'indemnité versée par la société Someal à M. A en 1998 en contrepartie de sa renonciation à la levée de droits de souscription d'actions de la société Worms et Cie n'a pas de caractère patrimonial mais celui d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre aux contribuables de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, par suite, la notification de redressement doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; et qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ... ; Considérant que, dans le cadre d'un plan de souscription d'actions de la société anonyme Saint-Louis, décidé en 1993 au bénéfice de certains des membres de son personnel et de ses dirigeants sociaux ainsi qu'à ceux de ses filiales, il a été attribué à M. A, dirigeant salarié de la société Distilleries Ryssen, filiale de la société Saint-Louis, une option de souscription de 4 000 actions de la société Saint-Louis ; que cette dernière a été absorbée par la société Worms, au cours de l'année 1997 et qu'en septembre 1997, les sociétés Someal et AGF ont déposé une offre publique d'achat et une offre publique d'échange sur les titres de la société Worms et compagnie, afin d'acquérir 100 % du capital de cette dernière ; que la société Someal a proposé à M. A de renoncer à exercer ses droits à lever les options de souscription d'actions dont il était bénéficiaire contre le versement d'une indemnité évaluée à 105 F par action ; que M. A, qui a accepté cette offre, a perçu en 1998 une indemnité de 420 000 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 1998, l'administration a imposé cette indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que l'indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser la renonciation, par M. A, au droit à la promesse unilatérale de vente qui lui avait été consentie dans le cadre des options de souscription d'actions prévues par les dispositions alors applicables des articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et au gain escompté, constitué par la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée de l'option et le prix de souscription de ces actions ; que ce droit d'option, qui lui avait été consenti en sa qualité de dirigeant salarié et de mandataire social d'une société faisant partie du groupe Saint-Louis, puis du groupe Worms, constituait un avantage au sens de l'article 82 précité du code général des impôts ; que, par suite, l'indemnité qu'a perçue M. A en contrepartie de la renonciation à cet avantage doit être regardée, non pas comme des dommages et intérêts compensant la perte d'un droit patrimonial, mais comme compensant la perte d'un avantage lié à sa qualité de salarié et mandataire social, nonobstant la circonstance qu'elle lui a été versée par une société qui n'était pas son employeur ; que l'administration était, dès lors, fondée à considérer que l'indemnité versée constituait un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant que M. et Mme A se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par divers centres des impôts sur la situation d'autres contribuables dans une situation comparable suite à l'instruction d'une réclamation et de l'abandon du redressement ou à un dégrèvement en cours d'instance dans un litige similaire ; que, toutefois, les décisions invoquées, qui ne sont pas motivées, ne constituent pas des prises de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait d'un contribuable au regard du texte fiscal ; que les requérants ne sont donc pas fondés à en demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.