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09PA02622

CETATEXT000023603764 J1_L_2011_01_000000902622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 09PA02622, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02622 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ ARIE M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Arie ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403146/1 et 0403155/1 du 25 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens et aux frais de justice ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la différence entre le montant de l'impôt résultant de la taxation des sommes au titre des revenus d'origine indéterminée et celui résultant de leur imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1997 et 1998 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au cours des années 1997 et 1998, M. et Mme B, ont fait l'objet de divers rehaussements de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; que M. A fait appel du jugement du 25 février 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 1er février 2010, postérieure à l'introduction de la requête en appel, le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 12 décembre 2000 ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au contribuable qui, tel M. A, était en situation de taxation d'office en application de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressements du 12 décembre 2000 que l'administration a suffisamment informé M. A de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par elle dans le cadre de l'exercice de son droit à communication auprès de l'autorité judiciaire et mis ainsi l'intéressé en mesure de demander la communication de documents détenus par le service ; qu'en revanche, l'administration n'avait pas l'obligation de les produire spontanément ou de les joindre à la notification de redressements ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. A n'a pas demandé la communication des pièces en cause avant la mise en recouvrement des droits litigieux ; Considérant que la circonstance que le conseil mandataire de M. A n'ait pas été destinataire de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ladite commission n'ayant pas eu à se prononcer sur ce chef de redressements pour lequel elle n'était pas compétente ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 193-1 : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant que, pour reconstituer les recettes tirées de l'activité occulte de M. A, l'administration s'est fondée sur les informations recueillies auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, selon lesquelles le requérant aurait vendu 1 500 grammes et 6 000 grammes de cocaïne, respectivement en 1997 et en 1998, au prix unitaire de 400 F le gramme ; que cette méthode de reconstitution a été exposée à l'intéressé dans la notification des redressements qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 18 décembre 2000 ; que si M. A soutient que cette reconstitution est exagérée, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir, d'une part, que l'administration a retenu des quantités ne figurant que dans un compte rendu transmis au procureur de la République et, d'autre part, que ses recettes auraient été encaissées par chèque non en espèces ; Sur les pénalités : Considérant que la notification de redressement du 12 décembre 2000 indique que les pénalités assignées à M. A afférentes aux redressements des bénéfices industriels et commerciaux ont pour fondement l'article 1728 du code général des impôts et sont justifiées par la circonstance que l'intéressé n'a pas déposé de déclaration de résultats n° 2031 en dépit des mises en demeure qui lui a été adressées ; que les pénalités en cause sont ainsi suffisamment motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1997 et 1998. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de cinq cents euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02622

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