CETATEXT000023603765 J1_L_2011_01_000000902841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 09PA02841, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02841 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ ROCHICCIOLI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 par télécopie et régularisée le 26 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900506/6-3 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2008 et lui a enjoint de renouveler la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à Mlle Moralba Pilar A, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par décision du 12 décembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mlle A, de nationalité vénézuélienne, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que, sur la requête de Mlle A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 6 avril 2009 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause ; Considérant que les ressources que visent les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article R. 313-17 du même code s'entendent de l'ensemble des ressources dont l'étranger peut disposer pour subvenir à ses besoins en France et ne sont pas nécessairement limitées aux ressources devant être retirées de l'activité professionnelle pour laquelle un titre de séjour est demandé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler en tant qu'architecte libéral depuis le 1er septembre 2006, renouvelée une fois jusqu'au 31 août 2008 ; qu'elle a présenté aux services préfectoraux, lors de sa deuxième demande de renouvellement de titre de séjour, les documents attestant de sa possibilité de vivre de ses seules ressources en France, notamment par la production de l'ensemble de ses relevés bancaires prouvant qu'elle disposait en moyenne, au titre de l'année 2008, de 1 690 euros mensuel provenant, notamment, de la location d'un bien immobilier ; que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé, ainsi qu'en a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, à lui opposer le fait que ces ressources ne proviennent pas exclusivement de son activité d'architecte ; Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient, en outre, que Mlle A ne justifiait pas être à jour de ses obligations au regard de l'URSSAF à la date de la décision qu'il a prise, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de l'URSSAF portant notification de régularisation des cotisations pour 2007 envoyé le 17 octobre 2008 à Mlle A et de son relevé bancaire de novembre 2008, que celle-ci s'est bien acquittée de ses cotisations ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2008 refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a enjoint au PREFET DE POLICE de renouveler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement le titre de séjour de Mlle A ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle A présentées dans son mémoire en défense devant la Cour, tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le paiement à Mlle A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02841
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.