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09PA03281

CETATEXT000023603767 J1_L_2011_01_000000903281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 09PA03281, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03281 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ LEMERLE M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 par télécopie et régularisée le 8 juin 2009, pour présentée pour Mme Vanessa A, demeurant ..., par Me Lemerle ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816184/2 du 7 avril 2009, par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel de l'ordonnance du 7 avril 2009, par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 31 juillet 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a statué sur la réclamation de Mme A lui a été notifiée le 7 août 2008, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception du pli, portant la signature reconnaissable et non contestée de Mme A, la mention manuscrite de la rubrique présentation : 07/08/08 et le tampon portant également la date 07-08-2008 ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête portant le litige devant le Tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée au greffe que le 9 octobre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ladite requête, était tardive et de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03281

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