CETATEXT000023603771 J1_L_2011_01_000000904148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 25/01/2011, 09PA04148, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04148 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BERA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Hawa B épouse A, domiciliée ..., par Me Bera ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902389/12-2 du 9 juin 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la communication de la requête au préfet de police en date du 13 novembre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que le préfet de police, après que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 31 octobre 2008, a rejeté la demande de Mme B épouse A, de nationalité malienne, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié en vue de protéger sa fille contre les risques d'excision, a, par un arrêté du 7 janvier 2009, refusé l'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté, compte tenu de sa motivation, doit être regardé comme contenant une décision refusant la régularisation de la situation de Mme A ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.