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09PA04721

CETATEXT000023603773 J1_L_2011_01_000000904721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 27/01/2011, 09PA04721, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04721 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GRANIER M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu sous le n° 09PA04721, la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHARTRETTES, représentée par son maire en exercice, par Me Gillet ; la COMMUNE DE CHARTRETTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602049/4, 0603834/4, 0608777/4 et 0703391/4 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 septembre 2005 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières liées à la réalisation de la ZAC des Sérands, ensemble la décision implicite refusant de rapporter cet arrêté, l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet de Seine-et-Marne déclarant cessible un terrain dans le cadre de la réalisation de la ZAC des Sérands, la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle son conseil municipal a désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC des Sérands, ensemble la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le maire a refusé de la rapporter, la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle son conseil municipal a autorisé le maire à signer une concession d'aménagement de la ZAC des Sérands avec la société Loticis, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A et MM. B devant le Tribunal administratif de Melun et de les condamner aux dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Degrand, pour la COMMUNE DE CHARTRETTES ; Considérant que la requête et le recours susvisés de la COMMUNE DE CHARTRETTES et du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigés contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que Mme A et MM. B sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AE n° 49 sise dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Sérands à Chartrettes (Seine-et-Marne) ; que, par un arrêté du 7 septembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières à réaliser dans le cadre de l'aménagement de cette ZAC ; que, saisi par Mme A et MM. B, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 mars 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessible un terrain dans le cadre de la réalisation de la ZAC litigieuse, la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de ladite ZAC, la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le maire a refusé de la rapporter, la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a autorisé le maire à signer une concession d'aménagement de la ZAC litigieuse avec la société Loticis et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter ; Sur l'arrêté du 7 septembre 2005 par lequel le préfet de Seine et Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières liées à la réalisation de la ZAC des Sérands à Chartrettes, la décision implicite refusant de rapporter cet arrêté, et l'arrêté du 15 mars 2006 par lequel le préfet de Seine et Marne a déclaré cessible la parcelle cadastrée AE n° 49 sise dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Sérands à Chartrettes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, dans sa version applicable au litige : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la déclaration d'utilité publique a été demandée, la nature, la localisation des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, à savoir 30 pavillons, un équipement sportif, deux bâtiments à usage de commerce et une voie de liaison, étaient connues ; que ce projet soumis à l'enquête publique ne correspondait à aucun des deux cas prévus au II de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour l'acquisition d'immeubles ou dans le cas où la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à des acquisitions foncières avant que le projet n'ait pu être établi ; que la déclaration d'utilité publique étant demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier devait être constitué conformément aux dispositions du I de l'article R. 11-3 précité ; qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête publique a été constitué selon la procédure simplifiée prévue au II de l' article R 11-3 du code de l'expropriation et qu'il ne satisfaisait pas aux prescriptions du I de ce même article ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARTRETTES et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 septembre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières liées à la réalisation de la ZAC des Sérands, ainsi que la décision implicite de ce dernier refusant de rapporter cet arrêté et, par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité du 15 mars 2006 ; Sur la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC des Sérands, la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le maire a refusé de la rapporter, la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a autorisé le maire à signer une concession d'aménagement de la ZAC des Sérands avec la société Loticis et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter : Considérant que la procédure de création et de réalisation d'une ZAC est indépendante de la procédure mise en oeuvre en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, une illégalité affectant l'acte déclarant d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières liées à la réalisation de la ZAC n'a pas pour effet d'entacher la légalité de la délibération du conseil municipal désignant le concessionnaire de la ZAC et de celle autorisant le maire à signer une concession d'aménagement ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHARTRETTES et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du préfet déclarant d'utilité publique les acquisitions foncières liées au projet pour annuler par voie de conséquence les délibérations susmentionnées du conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A et MM. B à l'encontre de ces délibérations, tant en première instance qu'en appel; En ce qui concerne la délibération du 6 juillet 2006 et la décision du 10 octobre 2006 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES ait désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC le 6 juillet 2006, soit deux jours après que la commission d'appel d'offres ait rendu son avis, n'est contraire à aucun principe ni à aucune disposition législative ou réglementaire et n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la délibération susvisée; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne y ayant vocation. L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ; qu'aux termes de l'article L 300-5 du même code : I. - Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire... L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote... ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2° Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ; 3° Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique. ; que si le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a par délibération du 6 juillet 2006 désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC des Sérands sans que ses membres aient eu connaissance préalablement du contenu du traité de concession d'aménagement, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette délibération ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la ZAC des Sérands se déploie dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II qui doit être préservée de toute urbanisation doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision susvisée désignant le concessionnaire de la ZAC ; En ce qui concerne la délibération du 6 octobre 2006 et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES ait désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC le 6 juillet 2006, soit deux jours après que la commission d'appel d'offres ait rendu son avis, n'est contraire à aucun principe ni à aucune disposition législative ou réglementaire et n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la délibération susvisée; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne y ayant vocation. L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ; qu'aux termes de l'article L 300-5 du même code : I. - Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire... L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote... ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2° Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ; 3° Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique. ; que si le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a par délibération du 6 juillet 2006 désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC des Sérands sans que ses membres aient eu préalablement connaissance du contenu du traité de concession d'aménagement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a autorisé le maire à signer un traité de concession d'aménagement de la ZAC des Sérands avec la société Loticis; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme A et MM. B font valoir que l'article 16 de la convention d'aménagement qui autorise le concessionnaire à en céder le bénéfice à tout tiers de son choix méconnaît les règles de mise en concurrence exigées pour la désignation des titulaires des concessions d'aménagement, ledit moyen est sans incidence sur la légalité de la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES se borne à autoriser le maire à signer une concession d'aménagement de la ZAC des Sérands avec la société Loticis et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARTRETTES et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes de Mme A et MM. B ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme Claire A, M. Paul B et M. Jean B fondées sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0602049/4, 0603834/4, 0608777/4 et 0703391/4 du Tribunal administratif de Melun du 5 juin 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC des Sérands, la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le maire a refusé de la rapporter, la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a autorisé le maire à signer une concession d'aménagement de la ZAC des Sérands avec la société Loticis, et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune et du recours du ministre est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Mme Claire A, M. Paul B et M. Jean B fondées sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04721, 09PA05060

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