CETATEXT000023603774 J1_L_2011_01_000000905222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 27/01/2011, 09PA05222, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05222 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CHANSIN-WONG M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2009 et 10 mars 2010, présentés pour M. Franz A, demeurant à ..., Polynésie Française, par Me Usang ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800662 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mahina à lui verser une somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts; 2°) de condamner la commune de Mahina à lui verser une somme de 2 000 000 F CFP, soit 16 760 euros et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. Franz A demande la condamnation de la commune de Mahina à lui verser la somme de 2 000 000 F CFP, soit 16 760 euros, en réparation du préjudice subi à raison des nuisances sonores liées à l'utilisation de la salle omnisports de la commune, située à proximité de son domicile ; Considérant qu'aux termes l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 2° (...) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; qu'il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de la salle omnisport de la commune de Mahina porte à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède sans méconnaître ses obligations en matière de police ; qu'au demeurant, le maire a, par un arrêté n° 45-97 du 13 mars 1997 règlementé la lutte contre les bruits de voisinage ; qu'il a organisé une réunion de conciliation entre les différents protagonistes portant sur l'activité de la salle omnisport de la commune et les nuisances alléguées par le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures se révéleraient insuffisantes et inefficaces pour assurer le respect des obligations édictées et à faire cesser les nuisances sonores subies par les riverains ; qu'aucune faute ne peut être imputée à l'autorité de police municipale ; qu'au surplus, il n'est pas établi que les nuisances alléguées par M. A puissent être regardées comme ayant présenté un caractère anormal et spécial et excéderaient par leur importance les simples inconvénients de voisinage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de mahina présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune de Mahina fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.