CETATEXT000023603781 J1_L_2011_01_000001003565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27/01/2011, 10PA03565, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03565 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ WAQUET M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2010, enregistré le 15 juillet 2010, annulant l'arrêt de la Cour du 27 novembre 2008 rendu sur la requête de M. Claude A en tant qu'il se prononce sur les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1995 ; Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2007, régularisée en original le 18 janvier 2007 et le mémoire ampliatif enregistré par télécopie le 26 mars 2007 régularisé en original le 27 mars 2007, présentés pour M. Claude A, demeurant ... par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018841 en date du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 ; - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Farge, pour M. A, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 janvier 2011 pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont motivé leur réponse au moyen tiré de ce que M. A n'était pas de mauvaise foi en faisant référence à la profession et aux compétences du contribuable, qui a exercé l'activité de conseil fiscal ; que le jugement est par suite suffisamment motivé sur ce point ; Sur la régularité et le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; Considérant, en premier lieu, que, pour motiver dans sa lettre du 11 juin 1997 l'application d'une majoration de 40 %, l'administration s'est prévalue, à titre principal, de l'absence de bonne foi du contribuable en énonçant des faits qui selon elle établissaient cette absence de bonne foi et a indiqué qu'elle faisait application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, et, à titre subsidiaire, que dans le cas où le juge déciderait que les pénalités pour mauvaise foi ne pouvaient être appliquées elle demanderait que les pénalités soient fondées sur les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts sanctionnant l'absence ou le retard dans le dépôt d'une déclaration ; que les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondaient les pénalités ayant été précisément indiquées conformément aux exigence de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les pénalités appliquées ; Considérant, en second lieu, que l'administration relève qu'eu égard à sa profession et à ses compétences acquises tout au long de sa carrière, le contribuable, ancien inspecteur des contributions directes, qui a exercé une activité salariée dans un cabinet de conseil juridiques et fiscaux pendant 15 ans, a assuré les fonctions de commissaire aux comptes pendant 2 ans et était président directeur général de la société Paris fiscal et juridique ne pouvait ignorer que la cession de clientèle en litige portait sur un actif professionnel ; que la circonstance que l'intéressé a exposé sa situation à l'administration, dans une lettre du 2 octobre 1995, dans laquelle il précisait les raisons pour lesquelles il estimait que l'indemnité en litige n'était pas soumise à l'impôt et n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration ne suffit pas à révéler sa bonne foi dès lors que ce courrier a seulement été adressé en réponse à une mise en demeure du service de souscrire sa déclaration de revenus encaissés en 1995 alors que le contribuable a varié dans ses explications relatives au régime fiscal de cette indemnité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des pénalités afférentes au compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A en tant qu'elle concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03565
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.