CETATEXT000023603784 J1_L_2011_02_000000900480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 09PA00480, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00480 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NICOLAIDES Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Maks A, demeurant ..., par Me Nicolaïdès ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302188/2 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondante ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public. Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre des années 1995 à 1997, l'administration a notifié à M. et Mme B, selon la procédure d'imposition d'office, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires et pensions, des bénéfices non commerciaux, des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des revenus d'origine indéterminée et relatifs à des gains de cessions de valeurs mobilières ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 27 novembre 2008, rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée maintenues à sa charge au titre des années 1995 à 1996 ; que, dans sa requête d'appel, M. A, qui persiste à demander la décharge de ces cotisations, se borne à contester les impositions résultant de son activité d'agent commercial en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de revenus non commerciaux, de la taxation de revenus d'origine indéterminée et demande à faire l'objet d'une imposition distincte s'agissant des salaires et pensions, revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers perçus par son épouse ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions du 14 septembre 2009, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 143 865 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et, à concurrence d'une somme de 57 771 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondante, relatifs à la taxation, au titre des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, à raison d'une activité d'agent commercial ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance relatifs aux bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'une activité d'agent commercial de M. A, il n'y a plus lieu d'examiner les moyens de la requête portant sur les impositions ayant été ainsi dégrevées, tirés du défaut de motivation du jugement attaqué, de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office, du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et du caractère non fondé des redressements concernés ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants ou personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...). Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnée au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
- a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- b)lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- c)lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) ; qu'aux termes de l'article 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme B ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance du juge des affaires matrimoniales du 10 février 1983 et qu'ils sont séparés de biens ; que l'administration soutient toutefois sans être contestée que M. et Mme B, qui étaient pourtant séparés depuis 1983, ont continué de souscrire des déclarations de revenus communes, notamment au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, spécifiant un foyer fiscal unique composé des époux et de trois enfants ; qu'ils n'ont déposé aucune déclaration au titre des années 1996 et 1997 ; qu'ils n'ont été à nouveau autorisés à résider séparément que par une ordonnance de non-conciliation du 20 janvier 2009, adoptée après l'introduction d'une nouvelle instance à fin de divorce en 2008 ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il entrait dans l'une des hypothèses visées à l'article 6-4 du code général des impôts permettant aux époux de faire l'objet d'une imposition distincte ; que c'est donc à bon droit que l'administration a adressé, le 9 septembre 1999, à M. ou Mme B une notification commune pour les revenus perçus pour chacun d'eux au titre des années 1995 à 1997 litigieuses ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à ce que les redressements imputables à son épouse, relatifs aux salaires et pensions, revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers qu'elle a perçus, fassent l'objet d'une imposition séparée ; Considérant, en second lieu, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les documents produits par le requérant ne permettent pas, à défaut de concordance entre les dates et les montants des retraits et les versements litigieux, de corroborer ses dires selon lesquels les sommes versées sur ses comptes bancaires français proviendraient de retraits d'espèces sur ses comptes bancaires professionnels allemands, provenant de son activité exercée et imposée en Allemagne, pour éviter des frais de transferts ; qu'en l'absence de tout autre élément, l'administration a pu, à bon droit, imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que le vérificateur lui avait indiqué verbalement que les justificatifs produits étaient probants et les sommes litigieuses n'étaient pas imposables, il n'établit pas l'existence d'une telle prise de position verbale, qui ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la saisie conservatoire : Considérant que les conclusions relatives à l'irrégularité d'une saisie conservatoire et au remboursement d'intérêts moratoires sur la somme de 2 477 766 francs (373 163 euros), correspondant au prix de vente de l'appartement de Mme B, à compter de cette saisie, formulées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier fiscal de l'intéressé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme totale de 143 865 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et, à concurrence d'une somme de 57 771 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondante, relatifs à la taxation, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une activité d'agent commercial, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00480 Classement CNIJ : C