CETATEXT000023603787 J1_L_2011_02_000000901015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 09PA01015, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01015 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ FOUCAULT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la SARL JULIANO, dont le siège social est au 18 rue Boursault à Paris
(75017), par Me Foucault ; la SARL JULIANO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0412967 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment son article 60 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Mlle Couderc, avocat stagiaire, en présence de Me Foucault, avocat de la SARL JULIANO, directeur de stage ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 1 344,44 euros, du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquels la SARL JULIANO a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ; que les conclusions de la requête de la SARL JULIANO relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, comme le soutient la SARL JULIANO, le Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté ses conclusions principales n'a pas examiné les conclusions subsidiaires qu'elle avait invoquées devant lui et selon lesquelles les écritures litigieuses portées sur les comptes courants de Mme et de Mme constituent des erreurs comptables rectifiables ; que le jugement du 23 décembre 2008 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions subsidiaires de la demande présentée par la SARL JULIANO devant le Tribunal administratif de Paris par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions principales de la requête ; En ce qui concerne le surplus des conclusions principales de la requête : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : le bénéficie net est constitué par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...).L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; S'agissant de l'exercice clos en 1996 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté qu'au 31 décembre 1996, d'une part, le compte courant dont disposait Mme au sein de la SARL JULIANO a été débité d'une somme de 321 000 francs et qu'une même somme a été portée au crédit du compte courant détenu par Mme , gérante de la SARL JULIANO, et, d'autre part, qu'une somme de 243 488 francs a été débitée du compte courant de M. et que le compte courant de Mme a été crédité à hauteur du même montant; que l'administration en a déduit que la SARL JULIANO devait être regardée comme étant bénéficiaire de deux abandons de créances et a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société ; Considérant que si la SARL JULIANO fait valoir que les opérations litigieuses constituaient non des abandons de créances, mais des cessions de créances, elle ne conteste pas que les formalités prévues à l'article 1690 précité du code civil en matière de cession de créances n'ont pas été accomplies et se borne à produire un acte sous seing privé du 21 novembre 1996, qui n'a pas date certaine et n'établit, au demeurant, pas le caractère professionnel des créances alléguées, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de ses associés du 16 juin 1997, qui, par son imprécision quant à l'objet et au montant des créances, ne permet, en tout état de cause, pas de corroborer les allégations de la société requérante ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la SARL JULIANO, à laquelle incombe la charge de la preuve s'agissant d'une écriture de tiers, n'établissait pas la réalité de ses dettes à l'égard de Mme et de Mme ; Considérant, par ailleurs, que, s'agissant du redressement susmentionné de 321 000 francs, la société requérante n'établit pas, comme elle l'allègue, avoir été victime d'une double imposition de cette somme par la seule production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 1997, faisant état d'un abandon de créance de Mme au profit de la SARL JULIANO, d'un montant de 250 000 francs, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 afin de reconstituer le capital social de la société, avec clause de retour à bonne fortune ; que, s'agissant du redressement susmentionné de 243 488 francs, la circonstance, invoquée par la société requérante, d'une erreur comptable commise dans la transcription de la cession de créance de M. pour un montant de 243 488 francs, qui aurait été portée au crédit du compte de Mme au lieu de celui de Mme , est sans incidence sur le bien-fondé dudit redressement à défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 précité du code civil et de la preuve de l'existence d'une telle cession de créance ; S'agissant de l'exercice clos en 1997 : Considérant que, pour contester les redressement relatifs à l'exercice clos en 1997, la SARL JULIANO se borne à soutenir qu'ils sont la conséquence de ceux qui lui ont été notifiés au titre de l'exercice clos en 1996 ; que le présent arrêt ne faisant pas droit aux conclusions de la société requérante tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1996 et le dégrèvement prononcé en cours d'instance n'ayant pas d'incidence sur le résultat de l'exercice clos en 1997, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ; En ce qui concerne la demande subsidiaire : Considérant que si la SARL JULIANO a demandé, à titre subsidiaire, devant le tribunal administratif, s'agissant de l'année 1996, de considérer qu'elle a commis des erreurs comptables rectifiables conduisant à l'annulation des écritures et, par voie de conséquence, des redressements, il résulte de ce qui précède que les opérations litigieuses ne peuvent, en tout état de cause, pas être regardées comme constituant des erreurs d'écritures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JULIANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions principales relatives aux impositions restant en litige ; que les conclusions subsidiaires de sa demande doivent, par ailleurs, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 344,44 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL JULIANO. Article 2 : Le jugement n°0412967 du 23 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de la demande de la SARL JULIANO. Article 3 : Les conclusions subsidiaires de la demande et le surplus des conclusions de la requête de la SARL JULIANO sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA01015 Classement CNIJ : C