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09PA01714

CETATEXT000023603788 J1_L_2011_02_000000901714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 09PA01714, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01714 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PLANCHAT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2009, régularisée le 26 mars 2009 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Guorong A, demeurant B, par Me Planchat, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317436/2 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Planchat, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Guorong A, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, procédé à la taxation d'office de trois sommes qui avaient été portées au crédit de leur compte bancaire le 9 mars 1998 pour un montant de 198 843 francs, le 12 mars 1998 pour un montant de 400 800 francs, et le 5 juin 1998 pour un montant de 5 000 francs ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A dont les crédits bancaires ont été taxés d'office à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes correspondantes ; Considérant, d'une part, que si M. et Mme A justifient de l'origine des sommes portées au crédit de leur compte bancaire les 9 et 12 mars 1998, en faisant état de virements bancaires de la mère de M. A destinés à financer une acquisition immobilière et en produisant diverses pièces bancaires, ces virements ne peuvent être présumés correspondre à des prêts familiaux alors que l'administration se trouve dans l'impossibilité de recueillir en Chine des renseignements sur la mère de M. A de nature à lui permettre de s'assurer de la vraisemblance de tels prêts, et alors qu'ils n'ont sur ce point produit devant la Cour qu'un document intitulé acte notarié daté du 28 janvier 2000 relatif à la profession de responsable d'une boutique de pâtisserie de la mère de M. A et un document daté du 21 janvier 2000 émanant des autorités locales de la ville où habite cette dernière attestant du bon fonctionnement de ce commerce et indiquant qu'elle a la capacité financière pour aider son fils qui eu égard à leurs termes très généraux ne permettent pas d'établir le montant des revenus et la consistance du patrimoine de la mère du requérant ; qu'ils n'ont par ailleurs produit aucune pièce de nature à établir l'existence du prêt qu'ils allèguent ; qu'ils n'établissent pas ainsi l'origine non imposable des deux sommes mentionnées ci-dessus ; Considérant, d'autre part, que, si M. et Mme A soutiennent que la somme qui a été portée au crédit de leur compte bancaire le 5 juin 1998 correspondrait à un prêt qui leur aurait été consenti par un ami et ne présenterait ainsi pas un caractère familial, la seule copie d'un chèque d'un montant de 5000 F établi le 5 août 1998 produite en première instance ne permet pas de justifier de l'existence d'un tel prêt et de son remboursement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01714 Classement CNIJ : C

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