CETATEXT000023603790 J1_L_2011_02_000000902324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 09PA02324, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02324 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MADRID M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la société anonyme PRESTIGE, dont le siège est 172, rue de Courcelles à Paris
(75017), par Me Madrid, avocat ; la société anonyme PRESTIGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316117/2 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice correspondant à l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Madrid, avocat de la société anonyme PRESTIGE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme PRESTIGE qui fabrique et commercialise des parfums essentiellement destinés à l'exportation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un redressement relatif à une perte exceptionnelle comptabilisée au titre de son exercice clos en 1999 pour un montant total de 3 423 713 francs, correspondant à hauteur de 2 272 968 francs à ses créances commerciales sur sa filiale marocaine, et à hauteur de 1 150 745 francs à ses créances commerciales sur sa filiale américaine ; que la société anonyme PRESTIGE relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement ; Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif et dans sa requête d'appel, la société a contesté la motivation de l'acte administratif en soutenant que l'administration n'établissait pas le caractère d'acte anormal de gestion de la constatation de la perte exceptionnelle mentionnée ci-dessus, et ne remettait pas en cause le niveau des prix pratiqués dans ses échanges avec ses filiales étrangères ; que le tribunal administratif a suffisamment répondu à cette contestation du bien-fondé du redressement en relevant que la société n'établissait pas que ses créances étaient définitivement irrécouvrables et qu'il n'était pas besoin de s'interroger sur le caractère normal ou non de la décision de gestion en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ne justifie pas du caractère définitivement irrécouvrable des créances mentionnées ci-dessus en produisant les bilans de ses deux filiales et le procès-verbal de son conseil d'administration du 18 avril 2000 qui mentionne l'absence de recette de la société américaine et l'insuffisance de marge brute de la société marocaine, alors que, dans un courrier adressé à l'administration le 9 novembre 2001, elle a indiqué qu'elle avait préféré constater le caractère irrécouvrable de ses créances plutôt que de procéder à un abandon de créances, en se réservant la possibilité de les recouvrer en tout ou en partie en cas de retour à meilleure fortune ; qu'elle ne saurait faire état ni de sa maladresse, ni des conséquences de ses décisions sur les bilans de ses filiales, pour revenir sur les termes de ce courrier ; que par ailleurs, elle n'établit pas l'intérêt commercial ou financier qu'elle aurait eu en procédant par la constatation d'une charge exceptionnelle, à un abandon des créances qu'elle détenait sur ses filiales ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un acte anormal de gestion, sa contestation du bien-fondé du redressement ne peut qu'être rejetée ; Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir au titre de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de l'absence de redressement ou de l'abandon du redressement concernant les provisions mentionnées ci-dessus à la suite d'un précédent contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme PRESTIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme PRESTIGE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02324 Classement CNIJ : C