← France

09PA03558

CETATEXT000023603791 J1_L_2011_02_000000903558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 09PA03558, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03558 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ VEYRY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu le recours, enregistré le 12 juin 2009, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles n°1 et 2 du jugement n°0312488/2 du 17 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Alpha conseil et participations (ACP) des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 1997 au 30 novembre 2000, afférents aux honoraires de négociation, à concurrence d'une somme de 35 550 euros en droits et de 9 599 euros de pénalités et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société ACP les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés, à hauteur de 45 149 euros en droits et pénalités ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société Alpha Conseil et Participations (ACP) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er mars 1997 au 30 novembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, à hauteur de 391 457 francs (59 677 euros), trois factures émises en 1997 par la société Grandville se rapportant, pour les factures n°97/25 du 21 mars 1997 et n°97/43 du 7 mai 1997, à la cession de 14 900 titres de la société Philippe Lemoine Conseil et Participations (PLCP) par la société ACP au groupe britannique Boots, et, pour la facture n°97/32 du 18 avril 1997, à des remboursements de frais de voyage au Brésil ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 235 995,81 francs (35 977,33 euros) ; qu'il a jugé, s'agissant des factures n°97/25 et n°97/43, que, contrairement à ce que soutenait l'administration, la société ACP justifiait de la réalité de l'intervention à son profit de la société Granville dans le cadre de la cession des titres PLCP, dans la limite d'une quote-part de 60% des montants portés sur ces deux factures que la société ACP a elle-même reconnu comme lui étant réellement nécessaire dans le cadre de cette cession, soit une somme de 233 191,80 francs (35 549,86 euros) ; que, par ailleurs, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la société ACP établissait le caractère déductible de la taxe ayant grevé les frais de voyages au Brésil mentionnés sur la facture n°97/32 à hauteur de 2 804 francs (427,47 euros) ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se limite en appel à demander l'annulation du jugement du 17 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société ACP des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondant aux factures n°97/25 et n°97/43 et à allouer à l'intimée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il se fonde, non plus sur la circonstance que la société ACP ne démontre pas que les prestations de service qu'elle a facturés ont bien été rendus en son nom et à son profit, mais sur l'existence d'un lien direct et immédiat entre les honoraires ainsi facturés avec une opération non imposable de cession de titres de participation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ; Considérant que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ; Considérant que le MINISTRE refuse la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures n°97/25 du 21 mars 1997 et n°97/43 du 7 mai 1997, au motif que les honoraires ainsi versés par la société ACP à la société Granville ont un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres de la société PLCP, intervenue le 20 mars 1997 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation rédigée le 12 juin 2002 par le directeur général de la SA Granville Baird, précédemment dénommée Granville, et de la réclamation préalable de l'intimée, que le rôle de la société Granville, qui est une banque d'affaires internationale, a consisté à identifier l'acheteur des titres PLCP, conseiller la société ACP tout au long de la négociation, notamment en ce qui concerne la fixation du prix de cession et la détermination des garanties et du périmètre de la cession, et participer aux réunions dites de closing destinées à la réalisation définitive de la cession ; qu'il suit de là que la société Granville est intervenue à la fois en vue de préparer cette cession et de réaliser la transaction ; que la facture n° 97/25 du 21 mars 1997 indique rémunérer des honoraires de conseils liés à la cession de 100% du capital du groupe PLCP , à concurrence de 2 219 040 francs, dont 379 040 francs de taxe sur la valeur ajoutée ; que la facture n°97/43 du 7 mai 1997 précise qu'il s'agit d' honoraires de conseil, conformément à nos accords. Période du 1er avril 1997 au 31 mai 1997 , soit dans les deux mois qui ont suivi la cession, pour un montant de 56 280 francs, dont 9 613,33 francs de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte du libellé de ces deux factures que ces prestations de conseil et d'intermédiaire financiers n'ont pas donné lieu à une facturation distincte selon la nature des prestations effectuées par la société Granville ; qu'en l'absence de tout autre élément et de toute précision sur leur contenu et leur rémunération, de telles prestations doivent, dès lors, être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction litigieuse ; que si la société ACP conteste l'incorporation de ces honoraires dans le prix de cession des titres PLCP, elle se borne à faire état de la restructuration dans le cadre de laquelle est intervenue cette cession de titres et à soutenir que la commission Granville a donc rémunéré un ensemble de services d'assistance portant aussi bien sur les cessions que sur le réemploi immédiat des sommes reçues , sans produire de pièces permettant de vérifier ses allégations ; qu'en l'état du dossier, elle n'établit donc pas que ces dépenses font partie de ses frais généraux et se rattachent ainsi aux éléments constitutifs du prix de ses opérations économiques exercées en sa qualité de holding mixte ; qu'il suit de là que le MINISTRE est fondé à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires litigieux n'est pas déductible, dès lors qu'ils entretenaient un lien direct et immédiat avec l'opération non imposable de cession des titres de la société PLCP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondant aux factures n°97/25 et n°97/43 susmentionnées, à hauteur d'une somme de 35 550 euros, et des pénalités y afférentes, à hauteur de 9 599 euros ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué : Considérant que, eu égard à la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Paris sur un chef de redressement dont le MINISTRE n'a pas relevé appel, et en l'absence d'argumentation spécifique du MINISTRE tendant à démontrer que ce tribunal se serait livré à une appréciation manifestement inexacte en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la société ACP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ACP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n°0312488 du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2009 est annulé. Article 2 : Les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 1997 au 30 novembre 2000, afférents aux honoraires de négociation litigieux, à concurrence d'une somme de 35 550 euros en droits et de 9 599 euros de pénalités sont remis à la charge de la société ACP. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société ACP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA03558 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.