CETATEXT000023603795 J1_L_2011_02_000000905420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 09PA05420, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05420 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PONS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la SA BNP PARIBAS, venant aux droits de la SOCIETE FRANCAISE AUXILIAIRE (SFA), dont le siège est au 18 rue de Vienne à Paris
(75008), par Me Pons ; la SA BNP PARIBAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416446 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge présentée par la SFA des cotisations supplémentaires aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour le compte de la société BNP Vila au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et de la société BNP Nominees au titre de l'exercice clos en 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée (...). I bis. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter ZA, alors en vigueur, du même code : A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZB du même code, applicable à l'année en litige : Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 inclus... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés et de la contribution temporaire est assis sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise est redevable ; qu'ainsi, les résultats imposables de l'entreprise visés par les articles 235 ter ZA et ZB doivent être entendus comme comprenant l'ensemble de ses résultats, c'est-à-dire tant les bénéfices qu'elle réalise en propre que les résultats bénéficiaires de la société étrangère taxés dans les conditions prévues à l'article 209 B du code général des impôts, alors même que de tels bénéfices font l'objet d'une imposition séparée ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit assujettir la SOCIETE FRANÇAISE AUXILIAIRE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS, pour le compte de la société BNP Vila au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et de la BNP Nominees au titre de l'exercice clos en 1999, aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de la SOCIETE FRANCAISE AUXILIAIRE aux droits de laquelle elle vient ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA BNP PARIBAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SOCIETE FRANÇAISE AUXILIAIRE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05420 Classement CNIJ : C