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10PA00713

CETATEXT000023603797 J1_L_2011_02_000001000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/37/CETATEXT000023603797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 10PA00713, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00713 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DUFOUR Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mme France A, demeurant au ...), par Me Gloaguen ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520855/2 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Gloaguen, représentant Mme A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il n'est pas contesté que les pièces de procédure et les éléments ayant servi à l'établissement des impositions litigieuses ont été présentés au conseil de Mme A en réponse à une demande formulée le 23 décembre 2005 auprès de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'en l'absence de demande de communication de ces documents avant la mise en recouvrement de ces impositions, l'administration n'était pas tenue d'y procéder ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° .... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision de justice oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre le logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite, s'il est déductible du revenu global du premier époux, entre dans la détermination des bases d'imposition de celui qui en bénéficie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 28 juin 1999, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué à Mme A la jouissance gratuite du logement familial et du mobilier du ménage ; que le jugement de divorce du 16 octobre 2001 a confirmé l'attribution de la jouissance gratuite de cet appartement jusqu'au 31 août 2002 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases imposables des années 2001 et 2002 l'avantage en nature correspondant ; Considérant, par ailleurs, que pour évaluer le montant de cet avantage en nature, à hauteur de 360 000 francs (54 880 euros), l'administration s'est fondée sur les éléments portés par son époux dans sa déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1998 ; que ce montant correspond en outre à celui mentionné par celui-ci dans sa déclaration de revenus de l'année 2001 au titre des pensions alimentaires correspondant à la mise à disposition gratuite du domicile conjugal à Mme A ; qu'au titre de l'année 2002, l'administration a ramené cette valeur au prorata temporis d'occupation ; que si Mme A fait valoir que cette évaluation est excessive, elle se borne à produire un courrier du 18 août 2010 de l'association Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne faisant état de loyers annuels reconstitués de 2001 à 2002 (valeur basse, valeur moyenne et valeur haute) pour un logement de 180 m² d'avant 1914 dans le 16ème arrondissement dont l'occupant est entré dans les lieux en 1985 ; qu'en l'absence de toute autre précision relative, notamment, à la nature et à la localisation des immeubles ayant servi de base à cette évaluation, et de l'absence de termes de comparaison pertinents et appropriés, ce seul document n'est pas de nature à établir que l'administration a procédé à une évaluation erronée du montant de l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition gratuite de l'appartement litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00349 Classement CNIJ : C

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