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10LY00205

CETATEXT000023603802 J2_L_2010_11_000001000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603802.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00205, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00205 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 1er février 2010 et régularisée le 8 février 2010, présentée pour M. Nikolaï A, domicilié 8, rue du Docteur Duchet à Riom

(63200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900746, en date du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 5 mars 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée de vices de procédure en ce que, d'une part, le préfet du Puy-de-Dôme devait saisir préalablement la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique est irrégulier dans la forme ; que cette décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code susmentionné et les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ayant été éloigné à destination de la Russie, le 10 mars 2010, le litige a perdu son objet ; que le requérant ne remplissant pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a bien été précédée de la consultation du médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée est inopérant ; que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Puy-de-Dôme, la circonstance que M. A ait été reconduit en Russie, le 10 mars 2010, n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel de ce dernier dirigé contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du 5 mars 2009 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité russe, est entré régulièrement en France le 30 novembre 2003 ; qu'en raison des problèmes de santé qu'il avait invoqués et qui nécessitaient une intervention chirurgicale, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 26 janvier 2007 au 25 janvier 2008, qui lui a été renouvelée jusqu'au 25 janvier 2009 ; que par décision du 5 mars 2009, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé un second renouvellement de ce titre de séjour, après que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, ait relevé, le 5 février 2009, que l'intervention chirurgicale envisagée en 2007 n'avait toujours pas été réalisée et qu'il ait constaté que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique avait auparavant émis des avis divergents, favorables au maintien de M. A sur le territoire français, l'avis du 5 février 2009 n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spéciale et est régulièrement motivé au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; qu'en outre, si le médecin inspecteur de santé publique a ajouté de façon manuscrite sur son avis du 5 février 2009, que les soins [lui] paraissent possibles en Russie , eu égard à la mention susmentionnée, également portée sur l'avis, selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , cet avis du médecin inspecteur de santé publique ne peut pas être regardé comme insuffisamment précis et inconditionnel quant à la possibilité, pour M. A, de bénéficier, en Russie, de soins appropriés ; Considérant, d'autre part, que M. A verse au dossier deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste agréé, les 12 décembre 2007 et 17 novembre 2008, aux termes desquels l'état de santé de l'intéressé nécessite une intervention chirurgicale orthopédique, soit une arthroplastie totale de l'épaule gauche, dont la technicité requiert un chirurgien expérimenté , l'accès aux soins de ce genre ne peut être garanti actuellement pour M. A en Russie, aussi, il semble plus prudent de proposer une intervention dans le cadre du système de soins français ; que ces pièces médicales, si elles émettent ainsi des doutes sur la possibilité, pour M. A, de subir cette intervention chirurgicale en Russie, n'affirment pas expressément et de façon circonstanciée, que M. A ne pourrait pas y subir cette opération ; qu'en outre, si la nécessité de cette intervention chirurgicale, qui avait justifié la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelée une fois, perdurait ainsi encore, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, ladite intervention chirurgicale avait été effectivement programmée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces médicales produites qu'à la date de la décision en litige, l'état de santé de M. A justifiait qu'il séjourne sur le territoire français et il n'est fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que M. A puisse ultérieurement revenir en France pour y subir éventuellement cette intervention chirurgicale ; que, par ailleurs, si le certificat médical établi le 17 novembre 2008 indique également que M. A souffre d'un syndrome anxio-dépressif masqué et réactionnel , lié à des événements survenus en 1969 lors d'une campagne militaire à la frontière sino-soviétique, aucune précision n'est apportée quant à la gravité de cette pathologie et aux suivi et soins éventuellement requis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 5 mars 2009, des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 mars 2009 est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A soutient que ses attaches familiales se situent en France, où il est arrivé régulièrement le 30 novembre 2003, accompagné de son épouse et de leur fils unique, lequel a épousé une ressortissante française, dispose d'un titre de séjour et d'un contrat de travail à durée indéterminée, et lui apporte aide et soutien ; qu'il est lui-même locataire d'un domicile, qu'il est inséré dans la société française et qu'il est susceptible d'assurer la garde de son petit-fils à naître ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans dans son pays d'origine, que son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français, a elle aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et que le caractère indispensable de la présence du requérant auprès de son fils, majeur et indépendant, n'est pas établi ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour contesté ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant cette décision de refus ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il serait soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait, notamment, de l'impossibilité dans laquelle il serait de bénéficier de soins appropriés, il ne peut pas utilement invoquer la violation, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner en Russie ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'eu égard à son état de santé et à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, en Russie, de bénéficier de soins appropriés, il serait soumis, dans ce pays, à un traitement inhumain et dégradant ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé serait confronté à un défaut de prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que M. A n'articule aucun autre argument précis à l'appui de ce moyen, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la Russie comme destination de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nikolaï A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY00205

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