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09LY02078

CETATEXT000023603803 J2_L_2010_12_000000902078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603803.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 09LY02078, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02078 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BERTRAND HEBRARD M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 août 2009 et régularisée le 2 février 2009, présentée pour Mme Fatna A, domiciliée 25, rue de Beaubrun à Saint-Étienne

(42000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707997, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 5 mars 2007, rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de l'enfant Mohammed Yahia Cherif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que les premiers juges devaient se contenter de l'examen de la légalité du retrait de la précédente décision du 3 janvier 2005 qui avait accordé le bénéfice du regroupement familial ; que le retrait de la décision du 3 janvier 2005 est illégal en l'absence de procédure contradictoire et compte tenu de sa tardiveté ; que les conditions de ressources sont suffisantes ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en retenant l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale des intéressés par la décision du préfet de la Loire refusant le bénéfice du regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 octobre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux observations présentées en première instance ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 12 novembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer, suite à la délivrance d'un document de circulation à M. Mohamed Yahia Cherif, mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 17 novembre 2009, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant la Cour, le préfet de la Loire a délivré un document de circulation pour étranger mineur à M. Mohamed Yahia Cherif, né le 25 mars 1995 ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 5 mars 2007 par laquelle il avait rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de cet enfant par Mme A ; que la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision de refus de regroupement familial est, dès lors, devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertrand Hébrard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Bertrand Hébrard, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Bertrand Hébrard, avocat de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02078

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